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28/06/1993 | FRANCE | N°97496

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 97496


Vu 1°), sous le numéro 97 496 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... à La Bernerie-en-Retz (44760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de La Bernerie-en-Retz en date du 13 août 1986 prononçant sa suspension à compter du

26 août 1986 ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 98 0...

Vu 1°), sous le numéro 97 496 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... à La Bernerie-en-Retz (44760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de La Bernerie-en-Retz en date du 13 août 1986 prononçant sa suspension à compter du 26 août 1986 ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 98 015 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1988 et 10 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... à La Bernerie-en-Retz (44760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de La Bernerie-en-Retz en date du 26 décembre 1986 et prorogé la mesure de suspension dont il aurait fait l'objet par arrêté du 13 août 1986 ;
- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 97 496 et 98 015 sont dirigées contre deux arrêtés du maire de La Bernerie-en-Retz (Loire- Atlantique) qui ont, pour le premier, en date du 13 août 1986, suspendu M. X... de ses fonctions de secrétaire général adjoint de la commune, pour le second, en date du 26 décembre 1986, prolongé la mesure de suspension prononcée par l'arrêté du 13 août 1986 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ;
En ce qui concerne l'arrêté du 13 août 1986 qui prononce la suspension :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, les faits reprochés à M. X..., dans le cadre de poursuites pénales, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour justifier une mesure de suspension dans l'intérêt du service ; que la légalité de cette mesure n'est affectée ni par le fait que le conseil de discipline a décidé, dans sa séance du 24 septembre 1986, de surseoir à statuer sur l'application d'une sanction en attendant l'issue de la procédure pénale, ni par la circonstance que, par jugement du 10 novembre 1987, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a relaxé M. X... des fins de la poursuite pénale engagée contre lui ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que si l'arrêté attaqué retient également comme motif que la conduite et le service de l'intéressé ne cessent de perturber la bonne marche de l'administration communale, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le fait ayant motivé les poursuites pénales ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce second motif aurait été de nature à justifier une suspension, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une omission de statuer sur les moyens invoqués, le tribunal administratif a rejeté la demande en annulation de l'arrêté du 13 août 1986 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 26 décembre 1986 qui prolonge la suspension :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la période de 4 mois suivant la date d'effet de la mesure de suspension du 13 août 1986, M. X..., qui n'avait fait l'objet d'aucune décision prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire pour régler définitivement sa situation, était toujours sous le coup de poursuites pénales ; que par suite, et quel qu'ait été l'état de la procédure pénale en cours, il résulte de la disposition précitée de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que le maire n'a pas commis d'excès de pouvoir en prenant l'arrêté susmentionné du 26 décembre 1986 ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que d'après cette disposition : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à la commune de La Bernerie-en-Retz une somme de 5 000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 auquel a été substituée la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bernerie-en-Retz tendant à l'applicaiton des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de La Bernerie-en-Retz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97496
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 97496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97496.19930628
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