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30/06/1993 | FRANCE | N°100591

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 100591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1988 et 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 4 mai 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1988 et 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 4 mai 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Hélène X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X... :
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations lors de l'enquête diligentée à son sujet par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a répondu à bon droit que les conditions dans lesquelles ce contrôle s'est déroulé sont sans influence sur la procédure suivie devant les juges disciplinaires ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pu présenter utilement sa défense sur la qualification juridique des griefs retenus contre elle par les juges disciplinaires de première instance est sans portée contre la décision prise par les juges d'appel ;
Considérant qu'en estimant "qu'il résulte du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le nombre d'actes médicaux ou paramédicaux dispensés aux patients dont Mme X... avait personnellement la charge en tant que médecin généraliste à la clinique de La Candolle excédait largement ce que justifiait l'état desdits partients" et "qu'alors même qu'elle n'avait pas prescrit la totalité des interventions superflues pratiquées notamment par de nombreux médecins spécialistes et qu'elle a pu ignorer certaines d'entre-elles, Mme X..., en continuant de pratiquer son art dans de telles conditions, a manifesté une connivence dans des abus à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux", la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur le recours incident du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé etde la protection sociale n'a pas fait usage du droit de faire appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui lui est reconnu par l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a pas été mis en cause devant ladite section et n'a donc pas la qualité de partie au présent litige ; que, dès lors, son recours incident est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours incident du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1993, n° 100591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100591
Numéro NOR : CETATEXT000007838502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-30;100591 ?
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