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30/06/1993 | FRANCE | N°101887;102179

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 101887 et 102179


Vu 1°), sous le n° 101 887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 12 avril 1989 ; la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 19

86 fixant les conditions de recrutement et de rémunération relatives ...

Vu 1°), sous le n° 101 887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 12 avril 1989 ; la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 1986 fixant les conditions de recrutement et de rémunération relatives aux emplois de praticiens des centres communaux de santé et créant quatre emplois de cette nature et, d'autre part, l'arrêté du maire en date du 20 janvier 1987 nommant Mme Dominique X... chirurgien-dentiste stagiaire responsable du service dentaire ;
- de rejeter la demande présentée par M. Hector de Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 102 179, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Hector DE Y..., demeurant ... ; M. DE Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988 en tant que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 15 octobre 1986 ;
- de déclarer cette délibération nulle et non avenue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la requête de M. Hector DE Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. DE Y... :
Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; qu'ainsi, quels que soient les motifs retenus par le tribunal administratif, le demandeur de première instance n'est pas recevable à faire appel d'un jugement dont le dispositif fait entièrement droit aux conclusions présentées dans la demande ;
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande présentée par M. DE Y..., a annulé la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 15 octobre 1986 fixant les conditions de recrutement et de rémunération applicables aux emplois de médecin et de chirurgien-dentiste de la commune et créant quatre de ces emplois ; qu'il a ainsi intégralement accueilli les conclusions de la demande relatives à cette délibération ; que, dès lors, la requête de M. DE Y..., qui est en réalité dirigée contre les motifs du jugement attaqué, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant M. DE Y... à verser à la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE la somme de 10 000 F que cette collectivité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ; qu'aux termes de l'article L.413-10 du même code : "Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L.413-3" ; que, si, en son article 119, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale abroge, sous certaines exceptions, les prescriptions du livre IV du code des communes, les dispositions des articles L.412-2 et L.413-10 restent en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers des corps des fonctionnaires territoriaux, édictés par décret en Conseil d'Etat en application de cette loi ; qu'à la date du 15 octobre 1986, aucun décret en Conseil d'Etat n'avait fixé le statut particulier d'un corps comprenant des médecins ou des chirurgiens-dentistes ; qu'ainsi, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne était, à cette date, compétent pour déterminer, sur le fondement des dispositions précitées du code des communes, les conditions de recrutement et de rémunération relatives à des emplois de médecin et de chirurgien-dentiste non mentionnés dans le tableau-type des emplois communaux prévu à l'article L.413-8 du même code ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération du 15 octobre 1986 et, par voie de conséquence, l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 20 janvier 1987 nommant Mme Dominique X... en qualité de chirurgien-dentiste stagiaire responsable du service dentaire, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ladite délibération serait entachée d'une incompétence ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. de Y... devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la délibération du 15 octobre 1986 :
Considérant que, si M. DE Y... soutient que la délibération attaquée aurait dû être prise au vu des avis émis par divers organismes, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé la consultation d'un de ces organismes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nécessités du fonctionnement des établissements sanitaires gérés par la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE justifiaient la création des "emplois spécifiques" de médecin et de chirurgien-dentiste prévus par la délibération attaquée ;
Considérant que M. DE Y... ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de certaines mentions des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 24 février et 20 juin 1969 relatives aux emplois d'agent communal, lesquelles ne présentent pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'en subordonnant l'avancement d'échelon d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste à une appréciation portée sur la valeur professionnelle de celui-ci, le conseil municipal n'a pas porté atteinte à l'indépendance dont un praticien au service d'une collectivité publique doit disposer dans l'exercice de son activité ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de la quatrième phrase de l'article III de l'annexe à la délibération attaquée, "en cas de cessation de fonction dans les centres municipaux de santé, il est interdit aux praticiens d'exercer sur le territoire de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, pendant deux ans, sauf en cas de fermeture des centres municipaux de santé" ; que le conseil municipal ne tenait d'aucune prescription du code des communes, ni d'aucun autre texte le pouvoir d'édicter ces dispositions, qui sont étrangères aux conditions de recrutement et de rémunération des praticiens ; que lesdites dispositions sont divisibles des autres dispositions de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les dispositions de la délibération du 15 octobre 1986 autres que celles de la quatrième phrase de l'article III de l'annexe à cette délibération ;
En ce qui concerne l'arrêté du 20 janvier 1987 :
Considérant , d'une part, que, si, aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, "les vacances d'emplois doivent, à peine de nullité des nominations, être communiquées aux centres de gestion compétents" et si, aux termes de l'article 41 de cette loi, "lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance", ces dispositions ne sont pas applicables tant que les statuts particuliers prévus par la même loi n'ont pas été édictés ; qu'aucun statut particulier d'un corps comprenant des chirurgiens-dentistes n'avait été fixé à la date du 20 janvier 1987 ; qu'ainsi, M. DE Y... n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté attaqué serait illégal, faute pour la ville d'avoir informé le centre de gestion compétent de la création de l'emploi de chirurgien-dentiste responsable du service dentaire ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que l'arrêté attaqué ait reçu un commencement d'exécution avant d'avoir été transmis au préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, dès lors, que la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 janvier 1987 nommant Mme X... en qualité de chirurgien-dentiste stagiaire responsable du service dentaire ;
Article 1er : La requête de M. Hector DE Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988 est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé, d'une part, les dispositions de la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 15 octobre 1986 autres que celles de la quatrième phrase de l'article III de l'annexe à cette délibération et, d'autre part, l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 20 janvier 1987.
Article 3 : La demande présentée par M. Hector DE Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée, d'une part, contre les dispositions de la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 15 octobre 1986 autres que celles de la quatrième phrase de l'article III de l'annexe à cette délibération et, d'autre part, contre l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 20 janvier 1987.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de M. DE Y... à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, à M. Hector DE Y..., à Mme Dominique X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101887;102179
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Articles 23 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - dans sa version antérieure à la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 (1).

01-08-01-02, 16-06-01-01(1), 36-07-01-03(1) Si, aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, "les vacances d'emplois doivent, à peine de nullité des nominations, être communiquées aux centres de gestion compétents" et si, aux termes de l'article 41 de cette loi, "lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance", ces dispositions ne sont pas applicables tant que les statuts particuliers prévus par la même loi n'ont pas été édictés. Aucun statut particulier d'un corps comprenant des chirurgiens-dentistes n'ayant encore été fixé, en n'informant pas le centre de gestion compétent de la création de l'emploi de chirurgien-dentiste responsable du service dentaire d'une commune, son maire ne commet pas une irrégularité qui entacherait d'illégalité l'arrêté par lequel il a pourvu à cet emploi.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS (1) - RJ1 Procédure - Obligation de communiquer les créations d'emploi aux centres de gestion compétents à peine de nullité des nominations (articles 23 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987) - Portée - Obligation n'étant pas applicable tant que les statuts particuliers prévus par la loi n'ont pas été édictés (1) - (2) Nature des emplois - Médecin et chirurgien-dentiste - Fixation des conditions de recrutement et de rémunération - Légalité des dispositions subordonnant l'avancement d'échelon de ces médecins et chirurgiens-dentistes à une appréciation de leur valeur professionnelle - mais illégalité de l'interdiction faite à ces praticiens - en cas de cessation de fonction - d'exercer dans la commune pendant deux ans.

16-06-01-01(2), 55-03-01-02, 55-03-02 Création d'emplois de chirurgien-dentiste par une commune. Délibération du conseil municipal fixant les conditions de recrutement et de rémunération de ces emplois. En subordonnant l'avancement d'échelon de ces chirurgiens-dentistes à une appréciation portée sur leur valeur professionnelle, le conseil municipal n'a pas porté atteinte à l'indépendance dont un praticien au service d'une collectivité publique doit disposer dans l'exercice de son activité. Toutefois, aux termes de la quatrième phrase de l'article III de l'annexe à la délibération attaquée, "en cas de cessation de fonction dans les centres municipaux de santé, il est interdit aux praticiens d'exercer sur le territoire de la ville de Champigny-sur-Marne, pendant deux ans, sauf en cas de fermeture des centres municipaux de santé". Le conseil municipal ne tenant d'aucune prescription du code des communes, ni d'aucun autre texte, le pouvoir d'édicter ces dispositions, qui sont étrangères aux conditions de recrutement et de rémunération des praticiens, annulation desdites dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de la délibération attaquée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Communication des vacances aux centres de gestion - (1) - RJ1 Articles 23 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 - Entrée en vigueur (1) - (2) - RJ1 Création d'emploi - Obligation de déclaration des vacances d'emploi aux centres de gestion ou au Centre national de la fonction publique territoriale (art - 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Emplois statutaires - Absence d'obligation en l'absence de statut particulier (1).

36-07-01-03(2) Les dispositions des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur version antérieure à la loi du 13 juillet 1987 ne sont pas applicables tant que les statuts particuliers prévus par la même loi n'ont pas été édictés. Légalité de la création d'un emploi de chirurgien-dentiste responsable du service dentaire, sans information du centre de gestion, en l'absence de statut particulier d'un corps comprenant des chirurgiens-dentistes.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Médecins salariés - Médecins et chirurgiens-dentistes employés par une commune - Fixation des conditions de recrutement et de rémunération par le conseil municipal - Légalité des dispositions subordonnant l'avancement d'échelon de ces médecins et chirurgiens-dentistes à une appréciation de leur valeur professionnelle - mais illégalité de l'interdiction faite à ces praticiens - en cas de cessation de fonction - d'exercer dans la commune pendant deux ans.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Chirurgiens-dentistes employés par une commune - Fixation des conditions de recrutement et de rémunération par le conseil municipal - a) Dispositions subordonnant l'avancement d'échelon de ces chirurgiens-dentistes à une appréciation de leur valeur professionnelle - Légalité - b) Interdiction faite à ces praticiens - en cas de cessation de fonction - d'exercer dans la commune pendant deux ans - Illégalité.


Références :

Circulaire du 24 février 1969 intérieur
Circulaire du 20 juin 1969 intérieur
Code des communes L412-2, L413-10, L413-8
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 23, art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour l'article 97 de la loi dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, 1991-03-11, Commune de la Seyne-sur-Mer c/ Ruffato et autres, p. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 101887;102179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101887.19930630
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