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30/06/1993 | FRANCE | N°102184;104719

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 102184 et 104719


Vu 1°, sous le numéro 102 184, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1988 et 19 janvier 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 8 juin 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu 2°, sous le numéro 104 719, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eta

t le 23 janvier 1989, présentée pour M. X... ; il demande l'annulati...

Vu 1°, sous le numéro 102 184, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1988 et 19 janvier 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 8 juin 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu 2°, sous le numéro 104 719, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1989, présentée pour M. X... ; il demande l'annulation d'une décision du 10 novembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que la sanction prononcée contre lui par une précédente décision susvisée du 8 juin 1988 soit amnistiée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Michel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la même sanction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en estimant que le docteur X... a appliqué de manière systématique une cotation d'actes qui ne se justifiait pas, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code de déontologie médicale, "les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure ..." ; que la section des assurances sociales a pu légalement fonder une sanction disciplinaire sur le fait que M. X... a manqué de mesure dans la fixation de ses honoraires quelle que soit l'appréciation que cette section a pu porter sur son comportement général à l'égard de ses patients ;
Considérant qu'en estimant, après avoir relevé dans sa décision que le docteur X... a réclamé des honoraires qui, dans de nombreux cas ont dépassé le double du tarif conventionnel en vigueur à l'occasion d'actes ne comportant pas d'investigations particulières en matière de diagnostic ni d'actes thérapeutiques longs et délicats, que ce médecin a manqué de mesure, la section des assurances sociales précitée n'a pas donné des faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que compte tenu notamment des tarifs habituellement pratiqués par les médecins du secteur II exerçant, comme M. X..., à Niort, les tarifs pratiqués par celui-ci ne traduisent pas une attitude délibérée d'exploitation de la clientèle ; que dès lors, en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie, la section des assurances sociales du conseil national a commis une erreur dans la qualification juridique des faits dont elle était saisie ; qu'il convient par suite d'annuler sa décision du 10 novembre 1988 ;
Considérant que par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de M. X... et de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... dirigée contre la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 8 juin 1988 est rejetée.
Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 novembre 1988 est annulée.
Article 3 : Le bénéfice de l'amnistie est accordé à M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Fixation des honoraires avec tact et mesure - (1) Manquement à l'obligation de fixer les honoraires avec tact et mesure pouvant justifier une sanction - quel que soit le comportement général du médecin à l'égard des patients - (2) Honoraires dépassant le double du tarif conventionnel à l'occasion d'actes ordinaires - Absence de tact et mesure.

55-03-01-02(1), 55-04-02-01-01(1) Une sanction peut légalement être fondée sur le manque de mesure avec lequel un médecin a fixé ses honoraires, quel que soit le comportement général du médecin à l'égard de ses patients.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Manque de mesure dans la fixation des honoraires - (1) Manquement à cette obligation pouvant justifier une sanction - quel que soit le comportement général du médecin à l'égard des patients - (2) Honoraires dépassant le double du tarif conventionnel à l'occasion d'actes ordinaires - Absence de mesure.

55-03-01-02(2), 55-04-02-01-01(2) En estimant, après avoir relevé dans sa décision que le docteur F. a réclamé des honoraires qui, dans de nombreux cas ont dépassé le double du tarif conventionnel en vigueur à l'occasion d'actes ne comportant pas d'investigations particulières en matière de diagnostic ni d'actes thérapeutiques longs et délicats, que ce médecin a manqué de mesure, la section des assurances sociales n'a pas donné des faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.


Références :

Code de déontologie médicale 70
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1993, n° 102184;104719
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102184;104719
Numéro NOR : CETATEXT000007828572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-30;102184 ?
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