Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1988 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 octobre 1967 affectant M. Y... à un service officiel français du tourisme à Dallas (USA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger : "Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d'effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d'indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales", et qu'aux termes de l'article 9 : "Pendant la période de validité du contrat, seules peuvent être modifiées et faire l'objet d'un avenant, les dispositions concernant : les fonctions de l'agent ..., l'indice hiérarchique lorsque l'agent est titulaire ..." ; qu'il suit de là que les agents régis par ces dispositions ne peuvent faire l'objet d'aucun changement concernant le pays dans lequel le contrat les affecte, même par voie d'avenant à leur contrat, pendant la période de validité de celui-ci ; qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat signé par M. Y... et l'affectant au Brésil avait été renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 septembre 1988 ; que la décision prise le 16 octobre 1987 par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME, mutant M. Y... aux Etats-Unis à Dallas, méconnaît, même si elle est intervenue après que l'intéressé eut accepté de signer un avenant en ce sens, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 18 juin 1969 ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 octobre 1987 ;
Sur le recours incident de M. Y... :
Considérant que la lettre du 29 octobre 1987 par laquelle le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME a proposé à M. Y... de signer un avenant, et la lettre du 12 novembre 1987 lui communiquant un exemplaire de son contrat modifié ne comportent aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre lesdites lettres ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DU TOURISME et le recours incident de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.