La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°104469

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1993, 104469


Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1989 et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 1988 ;
2°) de rejeter l'appel que la ville de Paris avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1986 ;
3°) de faire droit à son appel incident et lui allouer une indemnité de 618

340 F avec les intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les aut...

Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1989 et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 1988 ;
2°) de rejeter l'appel que la ville de Paris avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1986 ;
3°) de faire droit à son appel incident et lui allouer une indemnité de 618 340 F avec les intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que les désordres apparus dans l'immeuble sis au n° 67 de la rue de la Convention à Paris n'étaient imputables que pour un quart à l'affaissement de la galerie sise rue de la Convention et appartenant à la ville de Paris, la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 21 octobre 1986 a fait une exacte appréciation de la responsabilité incombant, dans ces désordres, à la ville de Paris ; qu'il suit de là que l'opposition présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU N° 67 DE LA RUE DE LA CONVENTION A PARIS à l'encontre de cette décision ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus les 10 janvier 1989 et 14 juin 1991 :
Considérant que ces conclusions, qui sont étrangères à l'objet du recours en opposition, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 15ème, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104469
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en opposition

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - Recevabilité - Absence - Conclusions à fin de capitalisation des intérêts - Irrecevabilité à l'occasion d'un recours en opposition (1).

54-08-03, 60-04-04-04-03 Des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, étrangères à l'objet d'un recours en opposition, sont irrecevables à l'occasion d'un tel recours.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Demande de capitalisation présentée à l'occasion d'un recours en opposition - Irrecevabilité (1).


Références :

1.

Rappr., à propos d'un recours en rectification d'erreur matérielle, 1970-04-17, Société DMS Préfontaines, p. 260


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 104469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104469.19930630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award