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30/06/1993 | FRANCE | N°105543

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 105543


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS, dont le siège social est ..., représenté par son président, à ce dûment habilité par une délibération du 21 mars 1989 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du pr

ésident de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENI...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS, dont le siège social est ..., représenté par son président, à ce dûment habilité par une délibération du 21 mars 1989 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS du 4 juillet 1988 prononçant le licenciement en cours de stage de Mme Lipietz ;
2° de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que Mme X..., recrutée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS en qualité d'attachée de 2ème classe stagiaire et chargée au sein du service gestion de créer une unité "contentieux, action sociale" le 17 décembre 1987, a été informée le 2 mars 1988 qu'elle allait être licenciée pour insuffisance professionnelle ; que le 3 mars, elle a été affectée dans un autre service de l'office pour réaliser une étude ; que son licenciement a été prononcé par une décision du président de l'office du 4 juillet 1988 pour des motifs qui ne prenaient en compte que sa manière de servir pendant la période antérieure au 3 mars ; que, dans les circonstances de l'espèce, le président de l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation, en concluant, au vu d'une période de stage aussi courte, à l'insuffisance professionnelle de Mme X... ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 décembre 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision litigieuse du 4 juillet 1988 ;
Sur le recours incident de Mme X... :
Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 dcembre 1988 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision verbale du 26 février de son chef de service suspendant son autorité hiérarchique et de la décision précitée du 3 mars modifiant son affectation, ainsi qu'à la suppression de divers passages d'un mémoire présenté par l'office devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les décisions des 26 février et 3 mars susanalysées ne constituent pas des mesures faisant grief susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à leur annulation sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, que les passages incriminés par la requérante ne présentent pas le caractère de discours "injurieux, outrageants ou diffamatoires" au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS à payer à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1993, n° 105543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 30/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105543
Numéro NOR : CETATEXT000007838792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-30;105543 ?
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