Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 février 1989 par laquelle le conseil des bourses de valeurs a prononcé contre lui le retrait temporaire pour une durée de 6 mois de l'habilitation à exercer la fonction de dirigeant de société de bourse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Yves X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil des bourses de valeurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le commissaire du gouvernement auprès du conseil des bourses de valeurs et le commissaire du gouvernement adjoint n'ont pas participé au délibéré du conseil des bourses de valeurs ; que dans ces conditions la circonstance qu'ils se soient succédés avant le délibéré à la séance du 15 février 1989 au cours de laquelle le conseil des bourses de valeurs a examiné le cas du requérant n'est pas de nature à entacher la légalité de cette sanction ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, les griefs formulés contre le requérant par le conseil des bourses de valeur n'auraient pas été communiqués à la commission des opérations de bourse, manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée n'avait pas à mentionner qu'elle avait été prise à la majorité ;
Considérant que si l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 dispose que les sanctions contre les personnes agissant pour le compte de sociétés de bourses "sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle", cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que, tant que le dispositif prévu par l'article 6 de ladite loi pour la délivrance des cartes professionnelles n'avait pas encore été mis en place, la sanction du retrait de cette carte se fît sous la forme du retrait de l'habilitation permettant à l'intéressé de poursuivre légalement son activité ; que le moyen tiré de ce que le retrait de l'habilitation permettant à M. X... d'exercer ses fonctions de dirigeant de société de bourse, prononcé par la décision attaquée, n'aurait pas été prévu par l'article 9 de la loi, doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, d'une part, comptabilisé dans les écritures de la société dont il était le président-directeur-général, des opérations effectuées pour son compte personnel et pour le compte de membres de sa famille sous une forme permettant de lui procurer ainsi qu'aux membres de sa famille des avantages fiscaux injustifiés et qu'il a, d'autre part fait usage, en contravention avec l'instruction E-511 de la compagnie des agents de change, d'avantages pécuniaires attachés à la propriété de titres dont il n'avait acquis la propriété qu'à titre temporaire en qualité d'employeur de fonds dans une opération de report ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement la sanction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil des bourses de valeur et au ministre de l'économie.