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30/06/1993 | FRANCE | N°105985

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1993, 105985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 31 octobre 1987 excluant M. Patrick X... de ses fonctions de laborantin pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Pat

rick X..., l'union syndicale C.G.T. "santé et action sociale" des Yv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 31 octobre 1987 excluant M. Patrick X... de ses fonctions de laborantin pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Patrick X..., l'union syndicale C.G.T. "santé et action sociale" des Yvelines et le syndicat C.G.T. de l'hôpital de Rambouillet devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat C.G.T. de l'hôpital de Rambouillet,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement, le blâme ; deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans ; quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation" ;
Considérant que, par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET en date du 31 octobre 1987, M. Patrick X... a été exclu pour une durée d'un an à raison des propos qu'il avait tenus au cours d'une conférence de presse organisée par son syndicat le 28 août 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick X... avait porté de graves accusations contre le directeur et certains médecins de l'hôpital nommément désignés ; qu'il avait également relaté un incident survenu au laboratoire de l'hôpital et mis en doute la qualité des soins dispensés au sein de l'établissement ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appe, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la procédure suivie devant le conseil de discipline n'a été entachée d'aucune irrégularité ; qu'en infligeant à M. X... la sanction de l'exclusion pour un an, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la gravité des faits ci-dessus relatés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision prise par son directeur le 31 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105985
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 105985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105985.19930630
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