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30/06/1993 | FRANCE | N°107293

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 107293


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ... : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1987 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant de modifier sa note de 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ... : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1987 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant de modifier sa note de 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat des services de la santé et des services sociaux de la Gironde (CFDT) :
Considérant que le syndicat des services de la santé et des services sociaux de la Gironde (CFDT) qui a présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, conjointement avec M. X..., une demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1987 et de la décision implicite du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux, n'est pas recevable à intervenir, en appel, à l'appui de la requête de M. X... ; que son intervention est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations, à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 6 janvier 1987 et de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux lui a refusé l'augmentation de sa note pour 1986, M. X... fait valoir que son mérite et ses qualités professionnelles n'ont pas été appréciés à leur juste valeur ;

Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de première catégorie au centre hospitalier régional de Bordeaux, s'est vu attribuer, pour l'année 1986, une note chiffrée de 21,25/25 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il n'est pas établi que cette notation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratf de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des services de la santé et des services sociaux de la Gironde (CFDT) n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux, ausyndicat des services de la santé et des services sociaux de la Gironde (CFDT) et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 107293
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 107293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107293.19930630
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