Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Abdallah X..., la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en date du 12 mai 1987 refusant d'attribuer le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... au tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1971 modifié par l'arrêté du 24 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 1971 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 avril 1979 : "le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est attribué par équivalence aux élèves infirmiers/ères ainsi qu'aux élèves infirmiers/ères de secteur psychiatrique qui, après avoir été reçus à l'examen de passage en deuxième année, interrompent leurs études" ; qu'il résulte de ces dispositions que le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est attribué de plein droit aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui interrompent leurs études après avoir réussi l'examen de passage de première en deuxième année, quel que soit le motif de cette interruption ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., élève infirmier de secteur psychiatrique, a été reçu à l'examen de passage en deuxième année ; qu'il était dès lors en droit d'obtenir, par équivalence, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant alors même qu'il avait été exclu du centre de formation de l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Lyon au cours de la 2ème année d'études pour inaptitude professionnelle aux fonctions d'infirmier ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 mai 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône a refusé d'attribuer à M. X..., par équivalence, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SNTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.