Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin 1989 et 3 octobre 1989, présentés pour Mme Emilienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1987 par laquelle le directeur général du bureau d'aide sociale de Paris lui a infligé la sanction d'abaissement au 1er échelon de son grade ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Emilienne X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que Mme X..., agent hospitalier de 5ème échelon au bureau d'aide sociale de Paris a été rétrogradée au 1er échelon de son grade par décision en date du 23 février 1987 ; que pour motiver sa décision, l'administration s'est fondée principalement sur le comportement et la manière de servir de Mme X... vis-à-vis de ses supérieurs et des personnes âgées auprès desquelles elle intervenait en qualité d'aide ménagère ; que ces griefs ne sont pas établis par les pièces versées au dossier ; qu'il en résulte que la sanction infligée à Mme X... n'était pas légalement justifiée ; que Mme X... est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au bureau d'aide sociale de Paris la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général du bureau d'aide sociale de Paris en date du 23 février 1987 est annulée.
Article 3 : Les conclusions du bureau d'aide sociale de Paris tndant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aubureau d'aide sociale de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.