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30/06/1993 | FRANCE | N°109228

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 109228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 décembre 1983 par arrêté du maire de Mantes-la-Ville ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versa

illes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 décembre 1983 par arrêté du maire de Mantes-la-Ville ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme : "Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ;
Considérant que le permis de construire accordé à M. Y... concernait une maison d'habitation sise à Mantes-la-Ville ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux d'extension et de surélévation qu'il autorisait nécessitaient la démolition d'une grange ; qu'eu égard à la situation de ce bâtiment dans une commune de plus de 10 000 habitants, cette démolition ne pouvait légalement intervenir, en application des dispositions de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, qu'après délivrance d'un permis de démolir ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a déposé aucune demande de permis de démolir ; que, par suite, l'arrêté du 14 décembre 1983 lui accordant un permis de construire est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1983 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Mntes-la-Ville, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109228
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme L430-2, R421-3-4, L430-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 109228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109228.19930630
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