La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°110293

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 110293


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1989, présentée par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach l'a placée en position de congé sans traitement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

é publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1989, présentée par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach l'a placée en position de congé sans traitement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 susvisé : "Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de 48 heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin ... Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médécin agréé" ; qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : "Lorsque les agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.859 susrappelées ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 précité tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin agréé, qu'elle ne considérait pas les certificats présentés comme une justification valable de leur absence ; que, dans ce dernier cas, l'administration est en droit d'enjoindre aux agents concernés de reprendre leur service et de suspendre immédiatement leur traitement s'ils ne défèrent pas à cette injonction ;

Considérant que Mme Z... ouvrière professionnelle titulaire au centre hospitalier spécialisé de Rouffach, en congé de maladie depuis le 13 février 1989, a fait l'objet le 29 mars 1989, d'ue contre-visite ordonnée par l'administration ; que le médecin agréé du centre hospitalier ayant conclu à son aptitude à reprendre son travail, le directeur du centre lui a enjoint de reprendre ses fonctions le 6 avril 1989 ; que Mme Z..., n'ayant pas déféré à cette injonction, a été, par décision du 6 avril 1989, placée en position de congé sans traitement à compter de cette même date ; que le directeur du centre a maintenu sa décision bien que Mme Z... ait produit ultérieurement un certificat médical qui n'a pas été regardé comme une justification valable ;
Considérant qu'en ne déférant pas à l'injonction du directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach, Mme Z... s'est placée dans le champ d'application des dispositions de l'article L.859 précité ; qu'elle a pu dès lors être placée dans la position de congé sans traitement dans les conditions prévues par ce texte à compter du 6 avril 1989 sans que la saisine du comité médical départemental par le directeur du centre hospitalier ait dû avoir un effet suspensif ;
Considérant par ailleurs qu'en l'absence d'élément nouveau apporté par le certificat médical produit par Mme Z... le 7 avril 1989 dans lequel le médecin généraliste se contentait de reprendre les motifs médicaux précédemment invoqués, le directeur du centre hospitalier spécialisé a pu dénier à ce certificat médical le caractère de justification valable de son absence prolongée non autorisée ;

Considérant enfin qu'à le supposer établi le fait que Mme Z... aurait été rémunérée en juin 1989 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110293
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Code de la santé publique L859
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 110293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110293.19930630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award