Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 5137, Pirae, Tahiti (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir 1°) la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture opposant un refus verbal à ses demandes d'une part, de remboursement du prix d'un billet d'avion aller-retour Papeete-Paris, d'autre part, de constituer un groupe d'examinateurs en vue de lui faire subir, à Papeete, les épreuves orales du concours externe de recrutement des attachés d'administration scolaire et universitaire qui devaient se dérouler à Paris du 28 janvier 1990 au 1er février inclus ; 2°) la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe de recrutement des attachés d'administration scolaire et universitaire, session de 1990 et à titre subsidiaire de juger qu'il conserve le bénéfice de son admissibilité pour une session ultérieure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 et l'arrêté du 14 mars 1984 pris pour son application ;
Vu l'arrêté en date du 19 juin 1990 pris par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture pour l'organisation des épreuves des concours externe et interne d'attaché d'administration scolaire et universitaire ouverts au titre de l'année 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires régissant le nombre et la situation géographique des centres d'examen pour les épreuves orales d'admission du concours pour le recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire, le ministre de l'éducation nationale, qui disposait du pouvoir d'apprécier la nature des moyens à mettre en oeuvre pour l'organisation des épreuves compte tenu notamment des caractéristiques de ce concours, n'a méconnu ni le principe d'égal accès aux emplois publics, ni le principe d'égalité de traitement entre tous les candidats à un même concours en refusant d'ouvrir à Papeete un centre d'examen pour les épreuves d'admission audit concours ou d'accorder aux candidats résidant en Polynésie française le remboursement de leurs frais de voyage pour se rendre au seul centre d'examen prévu à Paris ; que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté ministériel du 19 juin 1990 fixant notamment l'organisation du concours externe ouvert au titre de l'année 1990 pour le recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire en tant que ledit arrêté a décidé que les épreuves orales d'admission du concours se dérouleraient à Paris ; que si, aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, le jury d'un concours "peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs", il n'en résultait aucune obligation de mettre en place à Papeete, pour les épreuves en cause, un groupe d'examinateurs ;
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a été informé le 24 janvier 1990 de ce qu'il était convoqué aux épreuves orales devant se dérouler à Paris le 29 janvier 1990 ; qu'il n'est pas établi que, compte tenu du nombre des candidats et des opérations administratives nécessaires au traitement des résultats des épreuves d'admissibilité, l'administration n'aurait pas observé un délai raisonnable pour convoquer aux épreuves orales les candidats déclarés admissibles ; que la circonstance que la convocation écrite adressée par voie postale ne soit parvenue à M. X... que le 28 janvier 1990 n'a pu faire obstacle à ce qu'il puisse rejoindre Paris dans des délais lui permettant de subir dans des conditions satisfaisantes les épreuves en vue desquelles il avait été convoqué ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'ayant été convoqué tardivement en vue de subir les épreuves d'admission, il a été illégalement évincé du concours ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il doit conserver le bénéfice de son admissibilité au concours litigieux pour une session ultérieure ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale refusant d'organiser à Papeete un centre d'examen pour les épreuves orales d'admission du concours susvisé et de lui accorder le remboursement de ses frais de voyage pour subir lesdites épreuves à Paris, ni l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours, ni la conservation du bénéfice de son admissibilité au concours pour une session ultérieure ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.