Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arêté du recteur de l'académie de Paris en date du 15 avril 1988, mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire, d'autre part à l'annulation de la décision du 5 juillet 1988 lui refusant le versement de ses traitements pour les périodes des 21 avril 1986 au 30 septembre 1986 et 21 décembre 1987 du 20 avril 1988 ;
2°) annule ledit arrêté du recteur de l'académie de Paris ;
3°) annule le refus du ministre de l'éducation nationale de lui verser les traitements correspondant aux périodes des 21 avril 1986 au 30 septembre 1986 et 21 décembre 1987 au 20 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Paris mettant fin aux fonctions de maître-auxiliaire de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui avait été nommé maître auxiliaire par le recteur de l'académie de Paris, ne possédait pas, à ce titre, la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de ses décrets d'application, notamment du décret du 28 mai 1982 modifié par les décrets des 25 octobre 1984 et 20 février 1986 susvisés, pour soutenir que, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire instituée par ces textes qui ne concernent que les fonctionnaires titulaires de l'Etat, la décision du recteur de Paris mettant fin à ses fonctions serait illégale comme étant intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas allégué par M. X... que les pièces qui feraient défaut dans son dossier personnel, dont il a reçu communication avant l'intervention de la décision précitée du recteur de l'académie de Paris, auraient contenu des éléments différents de ceux qui ont fondé ladite décision et dont il a eu connaissance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Paris se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur l'insuffisance et l'inadaptation de l'enseignement dispensé par M. X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de verser à M. X... les traitements qui lui seraient dûs :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a assuré aucun service au cours des périodes du 21 avril 1986 au 30 septembre 1986 et du 21 décembre 1987 au 20 avril 1988 ; qu'il ne pouvait, par suite en l'absence de service fait, prétendre à ce que lui fussent versés les salaires correspondant à ces périodes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale, par la décision attaquée du 5 juillet 1988, a illégalement opposé un refus à sa demande tendant à obtenir le versement desdits salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 15 avril 1988 mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire et, d'autre part, de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juillet 1988 opposant un refus à sa demande de versement de salaires correspondant aux périodes susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.