La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°126266

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 126266


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 19 décembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie pour la sanction infligée par ce conseil régional le 23 septembre 1989 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 19 décembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie pour la sanction infligée par ce conseil régional le 23 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Francis X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie "les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ... en l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi "la demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ;
Considérant que ces dispositions instituent une procédure permettant aux personnes frappées de sanctions disciplinaires antérieurement à la publication de la loi d'amnistie de demander le bénéfice de cette loi selon des modalités différentes suivant que la sanction est ou non devenue définitive à la date de publication de la loi ; qu'elles n'ont pas pour objet de permettre à une juridiction qui a infligé une sanction postérieurement à la publication de la loi d'amnistie de se prononcer à nouveau sur la question de savoir si les faits qui ont donné lieu à la sanction entraient ou non dans le champ d'application de la loi d'amnistie ;
Considérant que par une première décision en date du 23 septembre 1989 le conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne a infligé à M. X... un avertissement ; qu'à supposer que les premiers juges aient à tort omis de se prononcer explicitement sur le bénéfice de l'amnistie, il appartenait à M. X... de relever appel de leur décision ; qu'en décidant que, saisi par M. X... le 25 janvier 1990, alors que le délai d'appel contre la décision du 23 septembre 1989 était expiré, d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'amnistie, le conseil régional ne pouvait que la rejeter, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions précitées de la loi d'amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126266
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - Application de l'article 17 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Article 17 n'ayant pas pour objet de permettre à une juridiction ayant infligé une sanction postérieurement à la publication de la loi de se prononcer à nouveau sur la question de savoir si les faits étaient amnistiés.

07-01-01-03, 07-01-02-01, 54-07-06 Les dispositions des articles 14 et 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie n'ont pas pour objet de permettre à une juridiction qui a infligé une sanction postérieurement à la publication de la loi d'amnistie de se prononcer à nouveau sur la question de savoir si les faits qui ont donné lieu à la sanction entraient ou non dans le champ d'application de la loi d'amnistie. A supposer que ce soit à tort que les premiers juges ont omis de se prononcer explicitement sur le bénéfice de l'amnistie, il appartenait à l'intéressé de relever appel de leur décision. Saisis une fois le délai d'appel expiré d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie, ils ne pouvaient que la rejeter.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS - Sanction disciplinaire infligée postérieurement à la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Impossibilité pour la même juridiction de se prononcer à nouveau.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Effets d'une loi d'amnistie - Sanction disciplinaire infligée postérieurement à la publication de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie - Impossibilité pour la même juridiction de se prononcer à nouveau sur le bénéfice de l'amnistie.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 126266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126266.19930630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award