Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin, 23 octobre et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant Hameau de Malhivert à Claix (38640) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. X... et Y..., annulé les arrêtés en dates des 31 mai 1989 et 10 septembre 1990 par lesquels le maire de Claix a accordé au requérant un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude Z... et de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Laurent X... et de M. André Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle avait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que M. Alexis Z... a obtenu un permis de construire et un permis modificatif pour l'édification d'une maison sur un terrain appartenant à M. Claude Z..., son père, qui l'avait autorisé à ce faire ; que la seule circonstance que M. Claude Z... était propriétaire du terrain n'obligeait pas le tribunal administratif à le mettre en cause s'il n'était pas intervenu au cours de l'instance et ne lui conférait pas un droit qui lui aurait donné qualité pour faire, en l'absence d'intervention, tierce-opposition contre le jugement annulant les permis de construire dont son fils Alexis était titulaire ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. Claude Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à MM. X... et Y..., au maire de Claix et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.