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30/06/1993 | FRANCE | N°130372;130373

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 130372 et 130373


Vu 1°), sous le n° 130 372, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1991 et 7 février 1992, présentés pour la S.C.I. DU ..., représentée par son gérant la Société European Investment Compagny, dont le siège est ... ; la S.C.I. DU ... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 17 octobre 1989 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire en vue de l'édific

ation d'un immeuble de 5 étages à usage d'habitation et de commerce su...

Vu 1°), sous le n° 130 372, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1991 et 7 février 1992, présentés pour la S.C.I. DU ..., représentée par son gérant la Société European Investment Compagny, dont le siège est ... ; la S.C.I. DU ... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 17 octobre 1989 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de 5 étages à usage d'habitation et de commerce sur un niveau de sous-sol à usage de caves sur un terrain sis ... ;
Vu 2°), sous le n° 130 373, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1991 et 7 février 1992, présentés pour la S.C.I. DU ..., représentée par son gérant la Société European Investment Compagny, dont le siège est ... ; la S.C.I. DU ... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Thérèse Z..., annulé l'arrêté du 17 octobre 1989 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de 5 étages à usage d'habitation et de commerce sur un niveau de sous-sol à usage de caves sur un terrain sis ..., d'une part, et condamné, d'autre part, la société requérante solidairement avec la ville de Paris à verser la somme de 2 000 F à l'intéressée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la S.C.I. DU ..., avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.C.I. DU ... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratf de Paris était suffisamment motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la société requérante et par la ville de Paris ne peut être accueillie ;
Sur l'admission de l'intervention de M. de Y... devant le tribunal administratif :
Considérant que l'allégation de la société requérante selon laquelle le jugement déféré par la requête n° 130 373 aurait admis une intervention formée sans mémoire écrit séparé, manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 octobre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... en matière d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations ... en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement" ; qu'aux termes de l'article UH 12-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et en dehors des espaces libres prévus à l'article UH 13 ... S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes, en apportant la preuve : ... qu'il les obtient par concession dans un parc public de stationnement parisien" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être tenu quitte de ses obligations en matière d'aires de stationnement, le pétitionnaire d'un permis de construire à Paris, s'il recourt à l'achat de concessions dans un parc public de stationnement, doit justifier avant la délivrance du permis que les concessions dont il se prévaut lui ont été consenties à long terme ;

Considérant qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, des concessions de places de stationnement d'une durée de 10 ans ne peuvent être regardées comme étant à long terme au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les concessions dont se prévaut la requérante, obtenues par contrats en date des 30 mars et 25 septembre 1989, qui ont une durée de 10 ans, ne constituent pas des concessions à long terme au sens desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la S.C.I. DU ... à payer à Mlle Z... la somme de 4 000 F exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la S.C.I. DU ... sont rejetées.
Article 2 : La S.C.I. DU ... paiera à Mlle Z... la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DU ..., à Mlle Z..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130372;130373
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT - Obligations en matière de stationnement - Possibilité pour le pétitionnaire du permis d'en être tenu quitte par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement (article L - 421-3 du code de l'urbanisme) - Concession à long terme - Notion.

68-03-025-02-02-01-04, 70-01-05 Il résulte de la combinaison de l'article UH 12-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris et de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que, pour être tenu quitte de ses obligations en matière d'aire de stationnement, le pétitionnaire d'un permis de construire à Paris, s'il recourt à l'achat de concessions dans un parc public de stationnement, doit justifier avant la délivrance du permis que les concessions dont il se prévaut lui ont été consenties à long terme. Des concessions de 10 ans ne sont pas des concessions à long terme au sens de ces dispositions.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Emplacements de stationnement - Possibilité de s'acquitter de l'obligation de prévoir des aires de stationnement par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement (dans un parc public de stationnement (article L - 421-3 du code de l'urbanisme) et article UH 12-1 du plan d'occupation des sols) - Notion de concession à long terme.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 130372;130373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130372.19930630
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