Vu 1°), sous le n° 132 001 la requête, enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilie Z...
Y..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var) ; Mme MICHAUD Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 août 1990 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé un permis de construire à M. X... ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 132 002 la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les associations "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", "LES VOYAGEURS DE L'EST-VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES" et "ENVIRONNEMENT VAR" représentées par leurs présidents à ce dûment habilités ; ces associations demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le même jugement que ci-dessus, en date du 7 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 août 1990 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé un permis de construire à M. X... ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Claude X... ;
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme MICHAUD Y... et des associations "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES MARITIMES" et "ENVIRONNEMENT VAR" sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 août 1990 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé un permis de construire à M. X... ne paraît de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de Mme MICHAUD Y... et des associations "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", "LES VOYAGEURSDE L'EST VAROIS ET DES ALPES MARITIMES" et "ENVIRONNEMENT VAR" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MICHAUD Y... aux associations "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES MARITIMES" et "ENVIRONNEMENT VAR" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.