Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 10 juillet 1991 par lequel le maire de la commune de Thyez l'a mis en demeure de cesser les travaux entrepris sur la parcelle A 1976 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Bernard X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Thyez,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1991 par lequel le maire de la commune de Thyez l'a mis en demeure de cesser les travaux qu'il avait entrepris ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Thyez et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.