Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 19 mai 1992 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1992 par lequel le maire de Granville a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Bleue Marine" ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. et Mme Jean X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté du maire de Granville en date du 20 janvier 1992 accordant à la société civile immobilière "Bleue Marine" un permis de construire concernant un terrain situé Chemin de la Huguette ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., à la commune de Granville, à la société civile immobilière "Bleue Marine" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.