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30/06/1993 | FRANCE | N°44427

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 44427


Vu la décision en date du 13 mars 1987 par laquelle, sur la requête présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE, et tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui verser la somme correspondant à un rabais de 4 % sur les avenants d'un contrat, ainsi qu'à la condamnation du centre national de la recherche scientifique à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires, le Conseil d'Etat statuant au Cont

entieux a ordonné une expertise aux fins de déterminer, parmi...

Vu la décision en date du 13 mars 1987 par laquelle, sur la requête présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE, et tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui verser la somme correspondant à un rabais de 4 % sur les avenants d'un contrat, ainsi qu'à la condamnation du centre national de la recherche scientifique à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise aux fins de déterminer, parmi les travaux objet de l'avenant n° 3 au marché conclu par la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE avec le centre national de la recherche scientifique, ceux dont les prix figurent dans la décomposition du marché initial ou peuvent y être assimilés ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 1987 du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, désignant M. Roger X..., expert ;
Vu le rapport déposé par l'expert le 3 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE et de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la décision avant-dire-droit susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 13 mars 1987 que le rabais de 4 % consenti par la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE lors de l'attribution du lot n° 13 -chauffage, climatisation - pour l'aménagement des services centraux du centre national de la recherche scientifique n'était applicable ni aux travaux modificatifs et supplémentaires définis dans les avenants n os 1 et 2 signés entre les co-contractants, ni à ceux des travaux exécutés par l'entreprise et définis dans le projet d'avenant n° 3 qui ne pouvaient être assimilés à ceux visés dans la décomposition des prix du marché initial ; que les parties ne contestent pas l'évaluation par l'expert désigné par le Conseil d'Etat de la partie des travaux décrits dans le projet d'avenant n° 3 à laquelle le rabais de 4 % était ainsi inapplicable ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE a admis l'évaluation sur ces bases des travaux modificatifs et supplémentaires restant à lui régler compte tenu de l'application qui n'est plus contestée des clauses de révision des prix et après déduction des acomptes perçus par elle, à 195 572,23 F T.T.C. pour les travaux décrits dans le projet d'avenant n° 3 et 25 921,04 F T.T.C. pour ceux prévus aux avenants n os 1 et2, soit un total de 221 493,27 F T.T.C. ; que la société requérante est fondée à demander le règlement de cette somme ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans le délai de trois mois compté (...) à partir du jour de la constatation (...) le mandatement doit intervenir. Le défaut de mandatement dans ce délai de trois mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement." ; qu'il ressort des dispositions du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics en relevant dans sa rédaction applicable à l'espèce que la constatation des droits à paiement pour solde du marché résultait de l'établissement par le maître d'oeuvre d'un décompte général et définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 B 3 du cahier des clauses administratives générales susmentionné : "Dans tous les cas, dans un délai de six semaines à compter de la réception provisoire, l'entrepreneur adresse au maître d'oeuvre une situation récapitulative complète et détaillée de tous les travaux exécutés." et qu'aux termes de l'article 41 B 4 : "Après vérification et rectification s'il y a lieu des situations visées aux alinéas 1, 2, 3 ci-dessus, le chef du service constructeur arrête les décomptes annuels et définitifs" ; que la réception provisoire a eu lieu le 5 juin 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas transmis la situation récapitulative au centre national de la recherche scientifique ; que le différend les opposant sur la portée du rabais consenti par l'entrepreneur ne faisait pas obstacle à l'établissement de ce document ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 6-221 du cahier des prescriptions communes que le maître d'oeuvre pouvait, après mise en demeure, notifier à l'entrepreneur sa décision de faire établir la situation récapitulative aux frais de celui-ci ; que, par suite, la carence de la société requérante ne faisait pas obstacle à l'établissement du décompte général et définitif par le centre national de la recherche scientifique ; qu'en l'absence d'un tel document le solde du marché n'a pas été arrêté contradictoirement entre les parties avant l'intervention sur ce point du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1982 ; que, dans ces circonstances, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code des marchés publics, d'accorder à la requérante le bénéfice des intérêts moratoires à compter du 12 août 1982, au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 % ; qu'aucune des dispositions applicables au marché ne le prévoyant, les conclusions tendant à une majoration du montant des intérêts de 2 % par mois de retard ne sauraient être accueillies ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 décembre 1988, 14 janvier 1991 et 10 février 1993 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre national de la recherche scientifique au paiement d'une somme de 100 000 F pour résistance abusive :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au différend qui l'opposait à l'entreprise sur le prix des travaux, que le centre national de la recherche scientifique ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le centre national de la recherche scientifique à payer à la société requérante une somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre national de la recherche scientifique ;
Article 1er : Le centre national de la recherche scientifique est condamné à payer à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE la somme de 221 493,27 F. Cette somme portera intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 %, à compter du 12 août 1982. Les intérêts échus les 12 décembre 1988, 14 janvier 1991 et 10 février 1993 seront capitalisés à chacunede ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre national de la recherche scientifique versera à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centrenational de la recherche scientifique.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44427
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 180, 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 44427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:44427.19930630
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