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30/06/1993 | FRANCE | N°90559;90661;90662

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 90559, 90661 et 90662


Vu 1°) sous le n° 90 559 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise, dont le siège est ... (76207) ; elle demande l'annulation d'une décision n° 1143 du 15 mai 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 23 janvier 1986 du Conseil régional de Haute-Normandie qui, statuant sur une plainte de la caisse primaire d'assurance

maladie de la région dieppoise, a infligé à M. Jacques X... la san...

Vu 1°) sous le n° 90 559 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise, dont le siège est ... (76207) ; elle demande l'annulation d'une décision n° 1143 du 15 mai 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 23 janvier 1986 du Conseil régional de Haute-Normandie qui, statuant sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise, a infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et a infligé à celui-ci la sanction du blâme ;
Vu, 2°) sous le n° 90 661, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1987 et 23 décembre 1987, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision n° 1142 du 15 mai 1987 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 23 janvier 1986 du Conseil régional de Haute-Normandie qui, statuant sur une plainte de la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime, a infligé à M. X... la sanction de six mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, et a infligé à celui-ci la sanction du blâme ;
Vu, 3°) sous le n° 90 662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1987 et 23 décembre 1987 présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision n° 1143 susvisée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 15 mai 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Goutet, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre por statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 145-8 du code de la sécurité sociale : "Lorsque la section des assurances sociales du conseil régional se prononce sur des faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation des organismes représentatifs" ; qu'il ressort de la décision du 23 janvier 1986 prise sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise par la section des assurances sociales du conseil régional de Haute-Normandie à l'encontre de M. X... qu'elle ne comporte pas la mention de la présence dans la formation de jugement d'un auxiliaire médical de la même discipline que celle de M. X... qu'exigeait le texte précité ; que dès lors c'est à bon droit que la section des assurances sociales du conseil national a jugé que cette décision ne faisant ainsi pas par elle-même la preuve de sa régularité devait être annulée et que les juges d'appel ont statué par voie d'évocation ;
Considérant qu'en estimant, pour réduire la sanction infligée à M. X..., que celui-ci avait pu être induit en erreur par des indications données par une organisation professionnelle sur le point de savoir s'il pouvait se faire remplacer par des confrères pendant la période au cours de laquelle il avait été frappé d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en jugeant que la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois faisait obstacle à ce que M. X... se fasse remplacer dans son cabinet, au cours de cette période, par des confrères qui lui reversaient une partie des honoraires perçus, alors même que ce reversement aurait éventuellement correspondu aux frais de gestion des installations techniques de M. X..., la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que par les deux décisions attaquées, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... deux blâmes successifs ; qu'il résulte des pièces qui lui étaient soumises que le grief adressé à M. X... consistait à avoir organisé son remplacement au cours d'une période pendant laquelle il était frappé d'une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ; que ce grief visait en l'espèce un même comportement relatif à la même période et non pas des faits distincts ; que dès lors c'est en méconnaissance de la règle de non-cumul des peines que par sa décision n° 1143 du 15 mai 1987, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a infligé un nouveau blâme à M. X..., s'ajoutant à celui infligé par sa décision n° 1142 du même jour ; qu'il convient par suite d'annuler cette décision n° 1143 en tant qu'elle inflige un blâme à M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... dirigée contre la décision n° 1142 du 15 mai 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 à 4 de la décision n° 1143 du 15 mai 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise et de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise, à M. X..., à la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90559;90661;90662
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins (contrôle technique des auxiliaires médicaux) - Jugement dépourvu de la mention de la présence - dans la formation de jugement - d'un auxiliaire médical de la même discipline que celle de l'auteur des faits (article R - 145-8 du code de la sécurité sociale) - Décision ne faisant pas par elle-même la preuve de sa régularité - Annulation.

54-06-03, 55-04-01-02 L'article R.145-8 du code de la sécurité sociale dispose que, dans certaines circonstances, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins statue en formation particulière où siège notamment un auxiliaire médical de la même discipline que celle de l'auteur des faits. Une telle décision doit comporter la mention de la présence dans la formation de jugement de cet auxiliaire médical de la même discipline.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Composition de la juridiction - Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins (contrôle technique des auxiliaires médicaux) - Jugement dépourvu de la mention de la présence - dans la formation de jugement - d'un auxiliaire médical de la même discipline que celui de l'auteur des faits (article R - 145-8 du code de la sécurité sociale) - Décision ne faisant pas par elle-même la preuve de sa régularité - Annulation.

55-04-02 Médecin qui avait organisé son remplacement pendant une période pendant laquelle il était frappé d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, et qui s'était vu infliger deux blâmes successifs pour ce grief. Ce grief, visant en l'espèce un même comportement continu relatif à la même période et non pas des faits distincts, ne pouvait pas fonder deux peines successives.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Non-cumul des peines en matière disciplinaire - Médecin ayant organisé son remplacement pendant une période où il était frappé d'interdiction d'exercer - Comportement ne pouvant justifier deux peines successives.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 90559;90661;90662
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Peignot, Garreau, Me Goutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90559.19930630
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