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30/06/1993 | FRANCE | N°96201;96202;103331;130332

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1993, 96201, 96202, 103331 et 130332


Vu 1°), sous le n° 96 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... (75009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 1988 et d'ordonner le sursis de cette décision par laquelle la chambre syndicale des agents de change a ordonné la suspension provisoire de ses activités pour un durée de 6 mois ;
Vu 2°), sous le n° 96 202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le

s 18 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE...

Vu 1°), sous le n° 96 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... (75009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 1988 et d'ordonner le sursis de cette décision par laquelle la chambre syndicale des agents de change a ordonné la suspension provisoire de ses activités pour un durée de 6 mois ;
Vu 2°), sous le n° 96 202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 18 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE
X...
dont le siège social est ... (75009) ; la SOCIETE DE BOURSE
X...
demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler la décision du 14 mars 1988 par laquelle la chambre syndicale d'agent de change l'a suspendue de toute activité pour une durée de 6 mois ;
Vu 3°), sous le n° 103 331, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1988 et 20 mars 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mai 1988 par laquelle le conseil de bourses de valeurs a prononcé le retrait de son agrément comme dirigeant de la société de bourse Baudouin ; Vu 4°), sous le n° 130 332, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1988 et 20 mars 1989, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE
X...
; la SOCIETE DE BOURSE
X...
demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mai 1988 par laquelle le conseil de bourses de valeurs a suspendu la société de toute activité sur les marchés financiers jusqu'à ce qu'elle justifie de garanties suffisantes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ;
Vu le décret du 7 octobre 1890 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Louis X... et de la SOCIETE DE BOURSE
X...
et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la chambre syndicale des agents de change et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 96 201 et 103 331 de M. X... et les requêtes n° 96 202 et 103 332 de la SOCIETE DE BOURSE
X...
sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 96 201 et n° 96 202 :
Considérant que par ces deux requêtes M. X... et la SOCIETE DE BOURSE
X...
attaquent la décision du 14 mars 1988 par laquelle la chambre syndicale des agents de change a prononcé à leur encontre la mesure de suspension provisoire d'urgence prévue, en ce qui concerne les personnels par le dernier alinéa de l'article 9 , et, en ce qui concerne les sociétés de bourses, par le dernier alinéa de l'article 8 de ladite loi ; que, d'une part, l'article 24 de la loi du 22 janvier 1988 dispose que les compétences du conseil des bourses de valeurs créé par l'article 5 de ladite loi sont exercées par la chambre syndicale des agents de change jusqu'à la première réunion dudit conseil ; que, d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 et celles du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 qui fixent les sanctions et prévoient la mesure de suspension d'urgence se suffisent à elles-mêmes ; qu'elles sont par suite immédiatement entrées en vigueur, sans attendre la publication d'un décret d'application dont aucun de ces articles ni aucune disposition finale de cette loi ne prévoit d'ailleurs l'intervention ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être fait application aux requérants des mesures prévues par le décret du 7 octobre 1890 et, partant, de ce que la chambre syndicale n'était pas compétente pour les prononcer doit donc être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les règles de procédure, qui, à l'exception de celles qui sont prévues par la loi du 22 janvier 1988, sont demeurées régies par les dispositions du décret du 7 octobre 1890 jusqu'à son abrogation par le décret du 17 mars 1988, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 24 dudit décret selon lesquelles les sanctions sont prononcées à la majorité des membres présents n'auraient pas été respectées ; que si l'article 20 du même décret prévoit que "la chambre syndicale tient le registre de ses délibérations. Chaque procès-verbal est signé de tous les membres qui ont assisté à la séance", l'éventuelle méconnaissance de cette règle ne saurait entacher la légalité du document qui, signé du président et du secrétaire, rend compte des décisions prises dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document traduit le contenu des délibérations ; que la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été signée de tous les membres de la chambre syndicale ayant délibéré ne saurait donc entacher la régularité de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 22 janvier 1988 proroge le mandat des membres de la chambre syndicale en fonctions au 31 décembre 1987 ; que les requérants n'apportent aucune précision au soutien de leur allégation selon laquelle l'un des membres ayant siégé le 14 mars 1988 n'aurait pas rempli cette condition ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants prétendent que M. Y... membre de la chambre syndicale aurait entretenu avec la société de remise I.P.G.F. des rapports analogues à ceux qu'ils ont eux-mêmes eus avec ladite société et qui sont à la base des poursuites disciplinaires engagées contre eux, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. Y... aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que la participation de M. Y... n'a donc pas vicié la composition de la chambre syndicale ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ont disposé du temps et des éléments d'information suffisants pour leur permettre de préparer utilement leur défense ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que la décision attaquée relève, à l'encontre tant de M. X... que de la SOCIETE DE BOURSE
X...
, un manque grave d'organisation et de contrôle ayant abouti à permettre ou favoriser un certain nombre d'opérations irrégulières effectuées en liaison ou pour le compte de la société de remise I.P.G.F. et ayant gravement compromis la solvabilité de la société de bourse ; qu'il ne résulte pas du dossier que cette appréciation de la chambre syndicale, dont résulte l'urgence à prendre les mesures que cette situation rendait nécessaire, repose sur une erreur de fait ; que le moyen tiré de ce que la suspension d'urgence n'aurait pas été justifiée au regard des conditions posées par les articles 8 et 9 de la loi du 22 janvier 1988, doit donc être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la SOCIETE DE BOURSE
X...
ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 14 mars 1988 ;

Sur les requêtes n° 103 331 et n° 103 332 :
Considérant que par ces deux requêtes, M. X... et la SOCIETE DE BOURSE
X...
attaquent la décision du 10 mai 1988 par laquelle le conseil des bourses de valeurs a d'une part, "prononcé le retrait de l'agrément de M. X... comme dirigeant de la SOCIETE DE BOURSE
X...
" et, d'autre part, "suspendu les activités de la SOCIETE DE BOURSE
X...
sur tous marchés organisés ou non, jusqu'à la constatation par le conseil des bourses de valeurs qu'elle présente des garanties suffisantes en ce qui concerne la composition et le montant de son capital, son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants, ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle" ;
Considérant, en premier lieu, que les griefs notifiés à M. X... et à la SOCIETE DE BOURSE
X...
ont été articulés de façon suffisamment précis pour leur permettre de préparer leur défense ; qu'aucune disposition du décret du 17 mars 1988 ne faisait obligation au rapporteur de l'affaire devant le conseil de bourses de valeurs, d'entendre M. X... qui, au surplus avait été en l'espèce convoqué pour une audition à laquelle il ne s'est pas rendu pour raison de santé ; que le rapport établi par le rapporteur désigné, par application de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pour instruire l'affaire, est destiné aux seuls membres du conseil de bourses de valeurs et n'a donc pas à être communiqué aux personnes faisant l'objet des poursuites ; qu'il suit de là que la circonstance que les requérants auraient eu connaissance de ce rapport, sous une forme ni datée ni signée du rapporteur, la veille de la séance, ne leur permet de soutenir utilement ni que le document communiqué serait irrégulier du fait qu'il ne comporte pas les indications nécessaires pour l'authentifier ni de ce qu'ils n'ont pas disposé du temps suffisant pour répondre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 22 janvier 1988, et notamment du rôle que son article 10 confère à l'institution financière spécialisée, en l'occurrence la société des bourses françaises, que le législateur a entendu associer cette institution au fonctionnement du conseil des bourses de valeurs ; que dans ces conditions, le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 17 mars 1988 a pu légalement prévoir que "le directeur général de l'institution financière spécialisée assiste aux délibérations du conseil des bourses" ; que par suite, le moyen tiré de la présence du directeur de cette institution avec voix consultative à la séance du conseil des bourses de valeurs ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 22 janvier 1988 : "un commissaire du gouvernement est nommé auprès du conseil par le ministre chargé de l'économie" ; que cette disposition législative implique que le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil des bourses de valeurs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce qu'il assiste aux séances de ce conseil au cours desquelles le conseil exerce ses pouvoirs en matière disciplinaire ; que la présence du commissaire du gouvernement à la séance au cours de laquelle le conseil des bourses de valeurs a délibéré sur la sanction à prendre à l'encontre des requérants n'a donc pas entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, en ce qui concerne la sanction infligé à M. X..., qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988, les sanctions applicables aux personnels des bourses de valeurs sont "l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle ..." ;
Considérant qu'à la date du 10 mai 1988 à laquelle a été prise la décision attaquée, la carte professionnelle prévue par le cinquième tiret de l'article 6 de la loi du 22 janvier 1988 n'avait pu encore être distribuée faute de l'intervention des textes d'application prévus par cet article ; qu'en revanche M. X... doit être regardé comme ayant été personnellement agréé comme dirigeant de la SOCIETE DE BOURSE
X...
, à l'occasion de l'agrément dont a bénéficié cette société par application des articles 4 et 24 de la loi ; que le retrait de cet agrément comme dirigeant, décidé par la décision attaquée, a la même portée et les mêmes effets que le retrait de la cote professionnelle si elle lui avait été attribuée ; que la seule circonstance que le conseil des bourses de valeurs n'ait pas utilisé dans ces circonstances l'appellation figurant dans les dispositions précitées de l'article 9 ne saura donc permettre à M. X... de soutenir que le conseil lui aurait infligé une sanction non prévue par la loi ;

Considérant, en cinquième lieu, en ce qui concerne la sanction infligée à la SOCIETE DE BOURSE
X...
, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 22 janvier 1988 les sanctions pouvant être infligées aux sociétés de bourses sont "l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités et le retrait d'agrément ..." ;
Considérant que la mesure de suspension des activités de la SOCIETE DE BOURSE
X...
sur tous les marchés jusqu'à ce qu'elle présente des garanties jugées suffisantes par le conseil pour lui permettre de reprendre son activité, a la même portée et produit les mêmes effets que l'interdiction à titre temporaire de toute activité prévue par les dispositions précitées de l'article 8 ; que la circonstance que le conseil des bourses n'ait pas utilisé l'appellation figurant dans la loi ne permet pas de considérer que la sanction qu'il a infligée ne serait pas prévue par celle-ci ; qu'aucune disposition de l'article 8 ni aucun principe général applicable en matière disciplinaire ne fait obligation de limiter la durée de l'interdiction à titre temporaire prévues à cet article, à une période prédéterminée devant figurer dans la décision même qui prononce l'interdiction ; qu'en décidant que l'interdiction temporaire infligée à la société durerait jusqu'à ce que la société présente des garanties jugées suffisantes par le conseil pour être autorisée à reprendre son activité, le conseil de bourses de valeurs n'a donc méconnu aucune disposition de la loi ni aucun principe général applicable en matière disciplinaire ; qu'il y a lieu de relever, au surplus, que le conseil des bourses a recouru à cette mesure particulière plutôt qu'à celle de retrait pur et simple d'agrément qu'il aurait pu adopter, afin de ménager à la société, dans l'intérêt de celle-ci, la possibilité de pouvoir reprendre son activité après les mesures de réorganisation nécessaires, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi, qui interdit d'agréer toute société nouvelle avant le 31 décembre 1991 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de ce que le conseil aurait infligé une sanction qui ne serait pas prévue par la loi ou méconnaîtrait les dispositions législatives ou un principe général applicable en matière disciplinaire ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... et la SOCIETE DE BOURSE
X...
ont, à l'occasion des affaires détaillées par la décision attaquée, permis ou favorisé, par leur défaut d'organisation ou de surveillance, des activités irrégulières de la société de remise I.P.G.F. et ont été conduits à commettre eux-mêmes des irrégularités, qui ont gravement compromis la solvabilité de la SOCIETE DE BOURSE
X...
; que les sanctions prononcées contre eux par le conseil des bourses de valeurs sont légalement justifiées ;
Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la SOCIETE DE BOURSE
X...
ne sont pas fondés à demander l'annulation de décision du 10 mai 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce et par application des disposition de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... et SOCIETE DE BOURSE
X...
à payer au conseil des bourses de valeurs la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... et de la SOCIETE DE BOURSE
X...
sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la SOCIETE DE BOURSE
X...
sont condamnés à payer au conseil des bourses de valeurs la somme de 25.000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE DE BOURSE
X...
, au conseil des bourses de valeurs et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96201;96202;103331;130332
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Compétence de la chambre syndicale des agents de change pour prononcer une sanction à l'encontre d'une société de bourse en mars 1988 - Existence - Article 24 de la loi n° 88-70 du 20 janvier 1988 ayant maintenu la compétence de la chambre jusqu'à la première réunion du conseil des bourses de valeurs créé par l'article 5 de la loi.

01-02-03-05, 55-04-02(1) Mesure de suspension provisoire d'urgence prononcée le 14 mars 1988 par la chambre syndicale des agents de change à l'encontre d'une société de bourse et de l'un de ses dirigeants. D'une part, l'article 24 de la loi du 22 janvier 1988 dispose que les compétences du conseil des bourses de valeurs créé par l'article 5 de ladite loi sont exercées par la chambre syndicale des agents de change jusqu'à la première réunion dudit conseil. D'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 et celles du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 qui fixent les sanctions infligées par le conseil des bourses de valeurs et prévoient la mesure de suspension d'urgence se suffisent à elles-mêmes. Elles sont par suite immédiatement entrées en vigueur, sans attendre la publication d'un décret d'application dont aucun de ces articles ni aucune dispositions finale de cette loi ne prévoit d'ailleurs l'intervention. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être fait application aux requérants, à la date de la décision attaquée, des mesures prévues par le décret du 7 octobre 1890 et, partant, de ce que la chambre syndicale n'était pas compétente pour les prononcer, doit être écarté.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Articles 8 et 9 - dernier alinéa - de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988.

01-08-01-01 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 et celles du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 qui fixent les sanctions infligées par le conseil des bourses de valeurs et prévoient la mesure de suspension d'urgence se suffisent à elles-mêmes. Elles sont par suite immédiatement entrées en vigueur, sans attendre la publication d'un décret d'application dont aucun de ces articles ni aucune disposition finale de cette loi ne prévoit d'ailleurs l'intervention.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - CAPITAUX - CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS (1) Sanctions prononcées par le Conseil des bourses de valeurs (articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988) - Entrée en vigueur immédiate - Maintien - par l'article 24 de la loi - de la compétence de la chambre syndicale des agents de change - Légalité d'une mesure de suspension provisoire d'urgence prononcée en mars 1988 par la Chambre syndicale des agents de change - (2) Sanctions prononcées par le Conseil des bourses de valeurs (articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988) - Interdiction à titre temporaire de toute activité (article 8 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988) - Mesure équivalente - Mesure de suspension des activités d'une société de bourse - Absence d'indication de la durée d'interdiction temporaire - Légalité - (3) Agrément d'une société de bourse (articles 4 et 24 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988) - Portée - Dirigeant de la société de bourse devant être regardé comme ayant été personnellement agréé - Retrait de l'agrément du dirigeant prononcé par le Conseil des bourses de valeurs - Mesure équivalant au retrait de la carte professionnelle prévue par l'article 6 de la loi.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Sociétés de bourse - Loi du 22 janvier 1988 - (1) Entrée en vigueur immédiate des articles 8 et 9 - dernier alinéa - et maintien - par l'article 24 de la loi - de la compétence de la Chambre syndicale des agents de change jusqu'à la première réunion du conseil des bourses de valeurs créé par l'article 5 de la loi - Conséquence - Légalité d'une mesure de suspension provisoire d'urgence prononcée en mars 1988 par la Chambre syndicale des agents de change - (2) - RJ1 Sanctions contre les personnes agissant pour le compte d'une société de bourse (article 9 de la loi) - Retrait de l'agrément d'un dirigeant de société de bourse prononcé par le conseil des bourses de valeurs - Mesure équivalant au retrait de la carte professionnelle prévue par l'article 6 de la loi (1) - (3) Mesure de suspension des activités d'une société de bourse sur tous les marchés jusqu'à ce qu'elle présente des garanties suffisantes pour lui permettre de reprendre son activité - Mesure équivalant à l'interdiction à titre temporaire de toute activité prévue par l'article 8 de la loi - Absence d'indication de la durée d'interdiction temporaire sans incidence sur la légalité de ladite mesure.

13-01-02(3), 55-04-02(2) Retrait de l'agrément d'un dirigeant de société de bourse prononcé le 10 mai 1988 par le Conseil des bourses de valeurs. A la date du 10 mai 1988 la carte professionnelle prévue par le cinquième tiret de l'article 6 de la loi du 22 janvier 1988 n'avait pu encore être distribuée faute de l'intervention des textes d'application prévus par cet article. En revanche, l'intéressé doit être regardé comme ayant été personnellement agréé comme dirigeant de la société de bourse, à l'occasion de l'agrément dont a bénéficié cette société par application des articles 4 et 24 de la loi. Le retrait de cet agrément comme dirigeant, décidé par la décision attaquée, a la même portée et les mêmes effets que le retrait de la carte professionnelle si elle lui avait été attribuée. La seule circonstance que le Conseil des bourses de valeurs n'ait pas utilisé dans ces circonstances l'appellation figurant dans les dispositions de l'article 9 de la loi ne saurait permettre à l'intéressé de soutenir que le conseil lui aurait infligé une sanction non prévue par la loi.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - AUTRES PROFESSIONS - Sanctions prononcées par le Conseil des bourses de valeurs - Interdiction temporaire d'activité de la société et retrait de la carte professionnelle de son dirigeant - Sanctions légalement justifiées compte tenu de la gravité des conséquences de leur défaut d'organisation ou de surveillance.

13-01-02(2), 55-04-02(3) Une mesure de suspension des activités d'une société de bourse sur tous les marchés jusqu'à ce qu'elle présente des garanties jugées suffisantes par le Conseil des bourses de valeurs pour lui permettre de reprendre son activité a la même portée et produit les mêmes effets que l'interdiction à titre temporaire de toute activité prévue par les dispositions de l'article 8 de la loi du 22 janvier 1988. La circonstance que le Conseil des bourses de valeurs n'ait pas utilisé l'appellation figurant dans la loi ne permet pas de considérer que la sanction qu'il a infligée ne serait pas prévue par celle-ci. Aucune disposition de l'article 8 ni aucun principe général applicable en matière disciplinaire ne fait obligation de limiter la durée de l'interdiction à titre temporaire prévues à cet article à une période prédéterminée devant figurer dans la décision même qui prononce l'interdiction. En décidant que l'interdiction temporaire infligée à la société durerait jusqu'à ce que la société présente des garanties jugées suffisante par le conseil pour être autorisée à reprendre son activité, le Conseil des bourses de valeurs n'a donc méconnu aucune disposition de la loi ni aucun principe général applicable en matière disciplinaire.

55-04-02-01-09 Sanctions prononcées par le conseil des bourses de valeurs. Interdiction temporaire d'activité d'une société de bourse et retrait de la carte professionnelle de son dirigeant. Il résulte des pièces du dossier que le dirigeant et la société de bourse ont, à l'occasion des affaires détaillées par la décision attaquée, permis ou favorisé, par leur défaut d'organisation ou de surveillance, des activités irrégulières d'une société de remise et ont été conduits à commettre eux-mêmes des irrégularités, qui ont gravement compromis la solvabilité de la société de bourse. Dès lors, les sanctions prononcées contre eux par le conseil des bourses de valeurs sont légalement justifiées.

13-01-02(1) Mesure de suspension provisoire d'urgence prononcée le 14 mars 1988 par la Chambre syndicale des agents de change à l'encontre d'une société de bourse et de l'un de ses dirigeants. D'une part, l'article 24 de la loi du 22 janvier 1988 dispose que les compétences du Conseil des bourses de valeurs créé par l'article 5 de ladite loi sont exercées par la Chambre syndicale des agents de change jusqu'à la première réunion dudit conseil. D'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 et celles du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 qui fixent les sanctions infligées par le Conseil des bourses de valeurs et prévoient la mesure de suspension d'urgence se suffisent à elles-mêmes et sont par suite immédiatement entrées en vigueur, sans attendre la publication d'un décret d'application. Par suite, rejet du moyen tiré de ce qu'il aurait dû être fait application, à la date de la décision attaquée, des mesures prévues par le décret du 7 octobre 1890. La mesure de suspension relève, à l'encontre tant du dirigeant que de la société de bourse, un manque grave d'organisation et de contrôle ayant abouti à permettre ou favoriser un certain nombre d'opérations irrégulières effectuées en liaison ou pour le compte d'une société de remise et ayant gravement compromis la solvabilité de la société de bourse. En l'absence d'erreur de fait, légalité de la mesure de suspension d'urgence ainsi prononcée.


Références :

Décret du 07 octobre 1890
Décret 88-254 du 17 mars 1988 art. 24, art. 20, art. 10, art. 7
Loi 88-70 du 22 janvier 1988 art. 24, art. 5, art. 9, art. 8, art. 10, art. 6, art. 4

1.

Cf. même jour, pour un retrait temporaire, Soulié, n° 105953


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 96201;96202;103331;130332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96201.19930630
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