La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°99384

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juin 1993, 99384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1984 du préfet des Yvelines leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1984 du préfet des Yvelines leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Mittainville prévoyant l'urbanisation à court terme sous forme de lotissements de la zone NA-UG-1 et fixant les lieux d'implantation des futurs réseaux d'assainissement ne font pas obstacle à l'application dans cette zone des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme selon lesquelles "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué portant certificat d'urbanisme négatif, la commune de Mittainville ait été en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'établissement du réseau communal d'assainissement nécessaire pour assurer la desserte du lotissement projeté par M. et Mme X... dans une zone NA UG1 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune, malgré les discussions en cours sur le montant de la participation des intéressés à la réalisation de cet équipement public ; que la disposition de l'article NA UG1-4-II du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant qu'"à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis jusqu'à la mise en service du collecteur" ne pouvait trouver application, dans les circonstances de l'espèce, pour la réalisation d'un lotissement ; que la circonstance que le certificat attaqué ferait mention des "services techniques de la mairie", alors que la commune ne dispose pas de services propres, ne saurait en entacher la légalité ; qu'il suit de là queM. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1984 du préfet des Yvelines leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme L421-5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1993, n° 99384
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99384
Numéro NOR : CETATEXT000007836663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-30;99384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award