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02/07/1993 | FRANCE | N°104615;104769;107858;110453

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juillet 1993, 104615, 104769, 107858 et 110453


Vu, 1°) sous le n° 104 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean B..., demeurant ..., Mlle Anne-Marie B..., demeurant ..., M. Henry B..., demeurant ..., Mlle Marie-Madeleine E..., demeurant ..., commune d'Auvers Saint-Georges à Etrechy (91580), Mme Françoise C..., née E..., demeurant Garancière en Beauce à Auneau (28700), M. Henry E..., demeurant à Torfou, Chamarande (91730), Mlle Colette E..., demeurant ..., Mme veuve Y..., née G..., demeurant ..

., Mme de X..., née Salin, demeurant ..., M. Jean-Pierre G..., ...

Vu, 1°) sous le n° 104 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean B..., demeurant ..., Mlle Anne-Marie B..., demeurant ..., M. Henry B..., demeurant ..., Mlle Marie-Madeleine E..., demeurant ..., commune d'Auvers Saint-Georges à Etrechy (91580), Mme Françoise C..., née E..., demeurant Garancière en Beauce à Auneau (28700), M. Henry E..., demeurant à Torfou, Chamarande (91730), Mlle Colette E..., demeurant ..., Mme veuve Y..., née G..., demeurant ..., Mme de X..., née Salin, demeurant ..., M. Jean-Pierre G..., chef d'escadron, demeurant Ecole de Cavalerie à Saumur (49400), M. Hubert G..., demeurant ..., Mme Christine Z..., née G..., demeurant ... de Joyeuse à Paris (75017), M. Hervé G..., demeurant ..., à Vouvray (37210), Mme Bénédicte F..., née G..., demeurant au lieudit Maublanc à Issy-l'Evêque (71760), M. Claude G... et Mme Elisabeth G..., née D..., demeurant ..., M. Gérard G..., demeurant ... et Mme Nicole A..., née G..., demeurant ... ; M. B... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 novembre 1988 par lequel le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports et de la mer ont déclaré d'utilité publique la construction d'une liaison en site propre entre la station d'Antony de la ligne B du RER et les deux aérogares d'Orly sur le territoire des communes d'Antony (Hauts-de-Seine), de Paray Vieille Poste et de Wissous (Essonne) et d'Orly (Val-de-Marne) ;
Vu, enregistré le 7 janvier 1992, l'acte par lequel la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. B... et autres, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu, 2°) sous le n° 104 769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier 1989 et 31 juillet 1989, présentés pour l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony (ASDIMCA), dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 novembre 1988 par lequel le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports et de la mer ont déclaré d'utilité publique a construction d'une liaison en site propre entre la station d'Antony de la ligne B du RER et les deux aérogares d'Orly sur le territoire des communes d'Antony (Hauts-de-Seine), de Paray Vieille Poste, et de Wissous (Essonne) et d'Orly (Val-de-Marne) ;

Vu, 3°) sous le n° 107 858, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1989, présentée pour l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 10 avril 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer déclarant l'urgence des travaux de construction d'une liaison en site propre entre la station d'Antony de la ligne B du RER et les deux aérogares d'Orly sur le territoire des communes d'Antony (Hauts-de-Seine), de Paray Vieille Poste et de Wissous (Essonne) et d'Orly (Val-de-Marne) ;
Vu, 4°) sous le n° 110 453, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1989, présentée pour l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 14 juin 1989 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles au profit de la commune d'Antony, les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation du projet Orlyval ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme F... et autres et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 104 615, 104 769, 107 858 et 110 453 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 104 615 :
Considérant que le désistement de M. B... et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les requêtes n os 104 769, 107 858 et 110 453 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports et de la mer en date du 2 novembre 1988 :
Considérant que la société Orlyval a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-2 du code de l'expropriation publique : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : ... 2°) Les travaux de création ou d'établissement ... de chemins de fer d'intérêt général ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la liaison en site propre Antony-Orly, destinée à permettre la desserte par un métro sur rail des aéroports d'Orly à partir de la station d'Antony, située sur la ligne B du RER a été concédée par le syndicat des transports parisiens, qui a le caractère d'un établissement public de l'Etat en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; que de ce fait elle constitue un chemin de fer d'intérêt général ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article R.11-2 du code de l'expropriation publique, les travaux de création de cette liaison ne pouvaient être déclarés d'utilité publique que par un décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'arrêté du 2 novembre 1988 du ministre de l'équipement et du logement, et du ministre des transports et de la mer est entaché d'incompétence ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en date du 10 avril 1989, et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 1989 :
Considérant que la société Orlyval a intérêt au maintien de l'arrêté en date du 10 avril 1989 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de création de la liaison en site propre Antony-Orly, entraîne, par voie de conséquence, d'une part, l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1989 déclarant l'urgence de ces travaux, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1989 déclarant immédiatement cessibles au profit de la commune d'Antony les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ces travaux ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 106 415 de M. B... et autres.
Article 2 : Les interventions de la société Orlyval dans les requêtes n os 104 769 et 107 858 sont admises.
Article 3 : Sont annulés l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement, et du ministre des transports et de la mer en date du 2 novembre 1988, l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer en date du 10 avril 1989, et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 1989.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B..., à Mlle Anne-Marie B..., à M. Henry B..., à Mlle Marie-Madeleine E..., à Mme Françoise C..., à M. Henry E..., à Mlle Colette E..., à Mme veuve Marie Y..., à Mme Marie-France de X..., à M. Jean-Pierre G..., à M. Hubert G..., à Mme Christine Z..., à M. Hervé G..., à Mme Bénédicte F..., à M. et Mme Claude G..., à M. Gérard G..., à Mme Nicole A..., à l'association de défense des droits mobiliers et immobiliers d'Antony, à la société Orlyval et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 104615;104769;107858;110453
Date de la décision : 02/07/1993
Sens de l'arrêt : Désistement annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Décret en Conseil d'Etat - Existence - Travaux de création ou d'établissement de chemins de fer d'intérêt général (article R - 11-2 du code de l'expropriation) - Voie ferrée concédée par un établissement public de l'Etat - Notion de chemin de fer d'intérêt national.

34-02-02-01 En vertu de l'article R.11-2 du code de l'expropriation, les travaux de création ou d'établissement de chemins de fer d'intérêt général ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. Constitue un chemin de fer d'intérêt général la liaison ferrée en site propre Antony-Orly, dite "Orlyval", qui a été concédée par le syndicat des transports parisiens, qui a le caractère d'un établissement public de l'Etat. Annulation pour incompétence de l'arrêté interministériel déclarant d'utilité publique la construction de la ligne, et par voie de conséquence de l'arrêté ministériel déclarant l'urgence des travaux et de l'arrêté préfectoral de cessibilité.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - Utilité publique - Chemins de fer d'intérêt général - Notion - Chemin de fer réalisé par l'Etat ou un établissement public de l'Etat - Compétence pour en déclarer d'utilité publique la construction - Gouvernement par décret en Conseil d'Etat.

65-01-005 Un chemin de fer d'intérêt général est un chemin de fer construit ou concédé par l'Etat ou un établissement public de l'Etat. En vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le syndicat des transports parisiens (S.T.P.) est un établissement public de l'Etat. La construction de la liaison ferrée en site propre Antony-Orly, dite "Orlyval", concédée par le S.T.P., ne pouvait dès lors être déclarée d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.11-2 du code de l'expropriation.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - TRANSPORTS - Syndicat des transports parisiens - Etablissement public de l'Etat (ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959) - Chemins de fer concédés par le syndicat - Chemins de fer d'intérêt général.

70-02-005 En vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le syndicat des transports parisiens (S.T.P.) est un établissement public de l'Etat. Par suite, la construction de la liaison ferrée en site propre Antony-Orly, dite "Orlyval", concédée par le S.T.P., ne pouvait, en vertu de l'article R.11-2 du code de l'expropriation, être déclarée d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat.


Références :

Code de l'expropriation R11-2
Ordonnance 59-151 du 07 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 104615;104769;107858;110453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104615.19930702
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