Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1989 et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur du travail du Cher en date du 8 janvier 1986 l'autorisant à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Cher a autorisé la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES à licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, n'a pas été notifiée à l'intéressé ; que, dès lors, le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'égard de ce dernier ; qu'il en résulte que la demande tendant à l'annulation de cette décision, dont M. X... a saisi le tribunal administratif d' Orléans le 3 août 1987 et qui contenait l'exposé de faits et de moyens conformément à l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, était recevable ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 8 juin 1983, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel suppléant doit être motivée ; que la décision du 8 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Cher a autorisé le licenciement de M. X... ne précisait pas la nature des faits reprochés à celui-ci et justifiant son licenciement et, par suite, ne satisfaisait pas à cette obligation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation n'est ni contradictoire ni insuffisante, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Cher en date du 8 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES est rejetée.
Article 2 : La présente écision sera notifiée à la SOCIETE DES USINES DE ROSIERES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.