La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1993 | FRANCE | N°107763

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 juillet 1993, 107763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1989 et 12 octobre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 198

4 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1989 et 12 octobre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée." et qu'enfin, aux termes de l'article 28 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles, a été nommé à compter du 1er janvier 1987 secrétaire général adjoint de ville de 80 000 à 150 000 habitants ; qu'il ne remplissait, dès lors, aucune des deux conditions d'ancienneté fixées par l'article 25 précité ; qu'ainsi sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux devait être examinée au regard des dispositions combinées des articles 24-1°, 25 et 28-2° du décret précité ;
Considérant que si M. X... fait état de ses diplômes, de son expérience et de l'étendue de ses responsabilités dans les diverses fonctions qu'il a occupées à partir de 1974 en qualité d'attaché de préfecture, de chef du secrétariat général du département de la Moselle, de chargé de mission au cabinet d'un ministre puis au cabinet du préfet de la région Lorraine avant de devenir administrateur général de l'orchestre philharmonique d'Ile-de-France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la commission qui n'était pas tenue de faire état, dans sa décision, de tous les postes successivement occupés par le requérant, aurait commis dans l'appréciation de sa qualification et de ses responsabilités une erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRIRORIALE-Intégration au titre de l'article 25 - Lorsqu'aucune des conditions d'ancienneté fixée par cet article n'est remplie - la demande d'intégration doit être examinée au regard des dispositions combinées des articles 24-1° - 25 et 28-2° du décret.

36-04-02-02, 36-07-01-03 Agent se trouvant, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, en disponibilité pour convenances personnelles et ayant été nommé, à compter du 1er janvier 1987, secrétaire général adjoint de ville de 80 à 100 000 habitants. Dès lors aucune des deux conditions d'ancienneté fixées par l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'était remplie et, par suite, sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux devait être examinée au regard des dispositions combinées des articles 24-1°, 25 et 28-2° du même décret.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Administrateurs territoriaux - Intégrations en application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Au titre de l'article 25 - Agent ne remplissant aucune des conditions d'ancienneté.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 23, art. 24, art. 25, art. 28, art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 100


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1993, n° 107763
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107763
Numéro NOR : CETATEXT000007836952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-05;107763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award