Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRAND CARENAGE" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés la première à la cour administrative d'appel de Paris le 12 mai 1989 et le second au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRAND CARENAGE", dont le siège est à Saint-Barthélemy, Pointe Milou (Guadeloupe) ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1985 du maire de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) accordant un permis de construire à M. Y... sur le lotissement de la Pointe Milou ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRAND CARENAGE" et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X... Greer,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du maire :
Considérant que si l'article R.421-36 du code de l'urbanisme dispose que dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de l'Etat, il déroge à cette règle et confie la décision au préfet : "4°) lorsqu'est imposé au constructeur ... l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ; 5°) lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure ... est nécessaire" ;
Considérant, en premier lieu, que les contributions aux dépenses d'équipements publics au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement demandées au bénéficiaire du permis de construire litigieux, n'ont pas le caractère de participation financière aux dépenses d'équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que le permis litigieux ne comportait ni n'impliquait aucune dérogation ou adaptation mineure ;
Considérant dès lors que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Barthélemy n'était pas compétent pour délivrer le 25 octobre 1985 u permis de construire à M. Y... ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
Considérant que si la société requérante soutient que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance du règlement du lotissement, les moyens qu'elle invoque à cet égard doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRAND CARENAGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 1985 à M. Y... par le maire de Saint-Barthélemy ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRAND CARENAGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GRAND CARENAGE", à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.