Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Jacques X..., domicilié ... au Parc-de-la-Défense (92000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1989, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 31 mars 1987 lui opposant la déchéance quadriennale et qu'il lui a accordé une indemnité de résidence dont le taux est décroissant ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 1987 et de lui accorder une indemnité de résidence au taux constant de 14 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions présentées au Conseil d'Etat par M. X... et dirigées contre le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant, d'une part, au versement à son profit d'une indemnité de résidence et des intérêts y afférents, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 31 mars 1987 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a opposé la prescription quadriennale à sa demande d'indemnité pour la période antérieure au 1er janvier 1987 ; que de telles conclusions ne relèvent pas du contentieux de l'excès de pouvoir et ressortissent donc en appel, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer à cette cour la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.