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05/07/1993 | FRANCE | N°109739

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 109739


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police du département du Rhône refusant la régularisation de la situation administrative de son épouse et de ses deux enfants au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condam

ne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non c...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police du département du Rhône refusant la régularisation de la situation administrative de son épouse et de ses deux enfants au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 portant publication de la convention franco-marocaine de main d'oeuvre du 1er juin 1963 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours n'entache pas d'illégalité cette décision ; qu'il en est de même de l'erreur purement matérielle portant sur la désignation du pays d'origine du requérant ;
Considérant que si l'article 11 de la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 stipule que : "Les familles des travailleurs marocains peuvent rejoindre ces derniers et toutes facilités seront accordées à cet effet par le gouvernement français dans le cadre de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur", il résulte du dossier que la commune intention des parties signataires de cet accord a été, non de décider que seraient définitivement applicables aux travailleurs marocains la législation et la réglementation du regroupement familial en vigueur lors de la signature de l'accord mais de les soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur au moment où s'opérerait le regroupement familial pour lequel l'entrée et le séjour seraient sollicités ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-marocaine de main d'oeuvre pour soutenir que le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France n'est pas applicable à son épouse pour laquelleil a sollicité un titre de séjour au titre du regroupement familial au mois de mars 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger qui viennent le rejoindre (...) ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : (...) 5°) Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre dans leur pays d'origine le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladie pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même décret : "Dans les cas où les motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national (...) peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dès lors que (...) 2°) l'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne s'est pas soumise dans son pays d'origine au contrôle médical exigé par l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation régulière permettant de la faire bénéficier des dispositions de l'article 2-1 de ce décret ; qu'il suit de là que le préfet délégué pour la police du département du Rhône, qui n'était pas tenu de régulariser la situation de Mme X..., a pu légalement rejeter sa demande ;

Considérant que la circonstance que Mme X... ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est sans influence sur la légalité de la décision lui refusant une carte de séjour ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait précisé à tort que l'épouse et les enfants de M. X... se trouvaient en situation irrégulière à la date de la décision attaquée manque en tout état de cause en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109739
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Convention du 01 juin 1963 France Maroc convention de main d'oeuvre art. 11
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2-1
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 109739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109739.19930705
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