Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1989, présentée par le SYNDICAT "FORCE-OUVRIERE" DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRIVE-LA-GAILLARDE, représenté par M. X... demeurant ... ; le SYNDICAT "FORCE-OUVRIERE" DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Brive-la-Gaillarde du 14 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 14 mai 1987, le conseil municipal de la commune de Brive-la-Gaillarde a créé un emploi de directeur du service municipal de lecture publique se substituant à celui de conservateur municipal de bibliothèque précédemment créé par une délibération du 1er octobre 1986 ; que le syndicat requérant, après avoir demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cette première délibération, a contesté la seconde dans un mémoire produit à l'appui de sa demande initiale ; que ce mémoire a été enregistré le 1er février 1988 au greffe du tribunal administratif, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert par l'affichage en mairie de cette seconde délibération en date du 14 mai 1987 ; qu'ainsi, faute d'avoir été déférée au tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, cette seconde délibération, alors même qu'elle aurait eu pour objet de se substituer à la première, était devenue définitive à la date à laquelle le syndicat requérant en a demandé l'annulation ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de cette seconde délibération ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT "FORCE-OUVRIERE" DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRIVE-LA-GAILLARDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT " FORCE-OUVRIERE" DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRIVE-LA-GAILLARDE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.