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05/07/1993 | FRANCE | N°110684

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 110684


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laroussi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 janvier 1989 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laroussi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 janvier 1989 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; que M. X... ne justifie pas de ressources suffisantes permettant l'octroi d'une carte de séjour en qualité de "visiteur" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 12°) à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France en 1979 à l'âge de quatorze ans, a bénéficié d'un titre de séjour venant à expiration le 28 mars 1987 ; que, depuis cette date, il a résidé en France sans titre de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne remplissait donc pas les conditions fixées par les dispositions précitées ;
Considérant que si aux termes de l'article 14 de la même ordonnance, la carte de résident peut être délivrée aux étrangers qui justifient d'une résidence en France régulière et ininterrompue de trois ans, la décision "d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état" ; que M. X... ne justifie pas qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources personnelles suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 janvier 1989 lui refusant une carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 110684
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 110684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110684.19930705
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