Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1989 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamoudy X..., demeurant ..., représenté par Maître Franck Aïdan, avocat à la Cour, ..., son mandataire ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 31 mai 1985 lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par ce texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que l'amnistie de la condamnation prononcée contre le requérant ne faisait pas obstacle à ce que le ministre se fondât sur les faits qui avaient donné lieu à cette condamnation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration en vue de sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.