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05/07/1993 | FRANCE | N°112862

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 112862


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société normande d'affichage, l'arrêté du 3 juillet 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin des Ch

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société normande d'affichage, l'arrêté du 3 juillet 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin des Champs a mis en demeure la société normande d'affichage de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société normande d'affichage devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et présenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-219 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun "d'exprimer et de diffuser informations et idées, qu'elle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité" s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi afin d'assurer, conformément à son article 2, "la protection du cadre de vie" ; qu'à cet effet, après avoir prohibé de manière absolue par son article 4 et, sous réserve de l'institution de zones à réglementation spéciale, par son article 7, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles définis par ces articles, la loi soumet, par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, en principe admise, à des prescriptions "notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien" et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'édicter ces prescriptions "en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées" ; que cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'interdire toute publicité sur certains types d'emplacements autres que ceux énumérés par la loi elle-même, afin d'assurer "la protection du cadre de vie" en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l'esthétique ;
Considérant que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 pris pour l'application de ladite loi et portant règlement national de la publicité en agglomération, sur lequel s'est fondé le maire de la commune de Saint-Martin des Champs pour mettre en demeure la société normande d'affichage, par un arrêté du 3 juillet 1985, de supprimer les panneaux publicitaires implantés par elles dans ladite commune, interdit, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, tel qu'il est défini par l' Institut national de la statistique et des études économiques "les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol" ; que cette disposition n'a pas apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires, en vertu de l'habilitation législative susmentionnée, pour assurer la protection du cadre de vie ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1989, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté précité du maire de Saint-Martin des Champs comme dépourvus de base légale ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société précitée devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 que le chiffre de la population à prendre en compte pour l'application de l'article 9 du décret précité du 21 novembre 1980 est celui de la population agglomérée au chef-lieu de la commune considérée ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le chiffre de la population agglomérée au chef-lieu de la commune de Saint-Martin des Champs était inférieur à 10 000 habitants et ne faisait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ont pu être légalement appliquées en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 octobre 1989 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la société normande d'affichage est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Martin des Champs et à la société normande d'affichage et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 1, art. 2, art. 8, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1993, n° 112862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112862
Numéro NOR : CETATEXT000007836961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-05;112862 ?
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