Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, présentée pour M. Manuel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation implicite de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Manuel X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "-1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; -2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; -3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la Communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les collatéraux pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ; qu'en l'espèce le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de délivrer un titre de séjour au requérant qui venait rejoindre un oncle en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.