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05/07/1993 | FRANCE | N°117751

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 117751


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne refusant de lui donner communication complète et intégrale des informations sollicitées par lui et concernant la liste des dirigeants de trois associations déclarées et enregistrées à la préfecture

de la Marne ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne refusant de lui donner communication complète et intégrale des informations sollicitées par lui et concernant la liste des dirigeants de trois associations déclarées et enregistrées à la préfecture de la Marne ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être regardée comme concluant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de M. X... tendant à la communication de la liste des dirigeants de trois associations et non comme tendant à ce que soit adressée une injonction à l'administration ; qu'elle était par conséquent recevable et que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi modifiée du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique ... devra être rendue publique par les voies de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, ... et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de son administration ou de sa direction ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1901 susvisé : "Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait" ;

Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à obtenir la communication de la date et dulieu de naissance des dirigeants d'associations, le préfet de la Marne était tenu de lui communiquer, en application des dispositions précitées, les renseignements relatifs aux noms, professions, domiciles de ces mêmes personnes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Marne en tant qu'elle lui refuse la communication desdites informations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Marne est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer les noms, professions, domiciles et fonctions des personnes dirigeant les associations dénommées Evêché de Châlons-sur-Marne, Association diocésaine de Châlons-sur-Marne et Association immobilière de la Marne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117751
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS DECLAREES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978.


Références :

Décret du 16 août 1901 art. 2
Loi du 01 juillet 1901 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 117751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117751.19930705
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