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05/07/1993 | FRANCE | N°123878

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 123878


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (13008) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. X..., demeurant à la même adresse ; M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle

le préfet de la Corse du Sud a refusé de poursuivre la SCI Paese d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (13008) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. X..., demeurant à la même adresse ; M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de poursuivre la SCI Paese di Mare à raison d'une contravention de grande voirie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la SCI Paese di Mare à une amende et à la remise en état du rivage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine public maritime ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la berge du terrain const 2, dont la SCI Paese di Mare était propriétaire dans le lotissement San Cipriano, s'est effondrée et a été submergée par les eaux du lac de Saint-Cyprien, lequel appartient au domaine public maritime ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet effondrement ait été le fait de travaux effectués en vue de relier le lac à la mer et de l'assainir est sans influence sur l'application des règles relatives à la fixation des limites du domaine public maritime ; que, par suite, les parties submergées de la propriété de la SCI Paese di Mare ont été, dans leur ensemble, incorporées à ce domaine ; qu'ainsi les rejets de terre et de cailloux effectués par la SCI Paese di Mare pour rétablir la berge dans sa consistance antérieure et l'occupation sans titre des surfaces ainsi recréées étaient constitutifs d'une contravention de grande voire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Corse du Sud était tenu de saisir le juge des contraventions de grande voirie pour faire cesser cette occupation sans titre et enlever les obstacles créés sur cette partie du domaine public maritime ; qu'il en résulte que M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté leur demande tendant à ce que la SCI Paese di Mare soit poursuivie en raison d'une contravention de grande voirie ;

Considérant que les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la SCI Paese di Mare, d'une part, à la remise en état des lieux, d'autre part, au paiement d'une amende, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 1990, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté la demande de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN, à la SCI Paese di Mare et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123878
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 123878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123878.19930705
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