Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE, représentée par son gérant en exercice dont le siège social est Lotissement U Stagnu n° 75 à Borgo (Haute-Corse) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. X... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, a annulé l'arrêté du 4 mai 1988 par lequel le préfet de la Corse du Sud a modifié les règles de construction régissant le lot n° 7 du lotissement San Cipriano, ensemble l'arrêté du 9 mai 1988 par lequel la même autorité administrative a modifié le permis de construire n° 84-8055 délivré le 2 avril 1984 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, par l'arrêté du 4 mai 1988, de modifier les règles de construction régissant le lot n° 7 édictées par le cahier des charges du lotissement "San Cipriano" dans la commune de Lecci-di-Porto-Vecchio, le préfet de la Corse du Sud a usé de la faculté qui lui est reconnue par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, non pas dans un but d'intérêt général mais exclusivement en vue de tenter de régulariser la situation de fait irrégulière d'un immeuble dont la construction ne respectait pas les prescriptions antérieures au cahier des charges de ce lotissement ; qu'en visant un tel but pour décider la modification des documents régissant le lotissement susmentionné, le préfet a entaché son arrêté du 4 mai 1988 de détournement de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le permis de construire modificatif délivré le 9 mai 1988 par le préfet de la Corse du Sud a été pris sur le fondement d'une disposition réglementaire illégale et est, par suite, entaché d'illégalité ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 mai 1988 par lequel le préfet de la Corse du Sud a modifié les règles de construction régissant le lot n° 7 du lotissment "San Cipriano", ensemble l'arrêté du 9 mai 1988 modifiant le permis de construire du 2 avril 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE, à M. X..., à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.