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05/07/1993 | FRANCE | N°130150

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 130150


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ..., Le Pré-Saint-Martin (13310) Saint-Martin-de-Crau ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le chef du service départemental de la Poste a refusé de mettre fin à sa disponibilité en la réintégrant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ..., Le Pré-Saint-Martin (13310) Saint-Martin-de-Crau ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le chef du service départemental de la Poste a refusé de mettre fin à sa disponibilité en la réintégrant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le refus de réintégrer Mme X... dans les services de la Poste en mettant fin à sa disponibilité ne modifie pas sa situation antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du rejet de sa demande de réintégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1993, n° 130150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130150
Numéro NOR : CETATEXT000007837667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-05;130150 ?
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