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05/07/1993 | FRANCE | N°132606

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 132606


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la qualité de soutien de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep

tembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la qualité de soutien de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions des articles R.87 et R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas motivée et n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que le requérant n'a pas répondu à l'invitation de ce tribunal d'avoir à régulariser sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 octobre 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son pourvoi comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1993, n° 132606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132606
Numéro NOR : CETATEXT000007838262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-05;132606 ?
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