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05/07/1993 | FRANCE | N°134221

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 134221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 3 juin 1992 et 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Marie-France X..., d'une part, la déci

sion du 17 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 3 juin 1992 et 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Marie-France X..., d'une part, la décision du 17 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de la Sarthe a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique Mme X... et, d'autre part, la décision du 19 octobre 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X... contre cette décision ;
2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilié d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des déficits subis au cours des années 1987, 1988 et 1989 par le secteur de l'alimentation des Nouvelles Galeries du Mans, la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, qui exploitait cet établissement, a décidé en 1990 de supprimer plusieurs postes de ce secteur et de réduire la durée hebdomadaire de travail des cinq postes qui y étaient maintenus ; que Mme X..., qui était déléguée du personnel depuis le mois de mars 1988 et qui était titulaire d'un contrat de travail à temps complet de trente neuf heures hebdomadaires, avait été affectée principalement au secteur de l'alimentation en septembre 1987 et exclusivement en août 1989 ; que l'intéressée, dont le poste était supprimé, a refusé les deux reclassements qui lui étaient proposés, l'un dans un poste de vingt heures hebdomadaires à l'alimentation et l'autre dans un poste de trente deux heures hebdomadaires dans d'autres secteurs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la réalité des difficultés affectant le secteur où était employée Mme X..., ainsi que des suppressions de postes et des réductions de durée de travail décidées dans ce secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait fait l'objet d'un traitement discriminatoire lié à sa qualité de représentant du personnel ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un lien entre le mandat détenu par cette salariée et le projet de la licencier pour annuler la décision du 17 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de la Sarthe a autorisé la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES à prononcer ce licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 19 octobre 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en affectant Mme X... en août 1989 exclusivement au secteur alimentaire, la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES ait délibérément choisi de mettre l'emploi de l'intéressée en péril, même si ce secteur s'est trouvé confronté à des crises successives qui ont provoqué sa restructuration en avril 1990 ;
Considérant, en second lieu, qu'en proposant à Mme X... les deux emplois mentionnés ci-dessus la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES a satisfait à ses obligations en matière de reclassement ;
Considérant, en troisième lieu que, si aucune disposition ne soustrait les salariés investis d'un mandat représentatif du champ d'application des règles relatives à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise, il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni, partant, au juge de l'excès de pouvoir, de vérifier le respect de ces règles par l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail de la quatrième section de la Sarthe en date du 17 mai 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 octobre 1990 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 134221
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 134221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134221.19930705
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