Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. et Mmes X..., Z..., Y..., A..., SUD et TRACANELLI, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 30 décembre 1991 par lequel le maire de Cannes a accordé à la S.N.C. "Garage du Centre", un permis de construire ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Cannes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête, présentée par MM. et Mmes X..., Z..., Y..., A..., SUD et TRACANELLI, est dirigée contre le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice s'est borné à rejeter leur demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire accordé par un arrêté du maire de Cannes en date du 30 décembre 1991 à la S.N.C. "Garage du Centre" ; qu'en l'absence de décision des premiers juges sur la légalité de ce permis, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration déposée par la S.N.C. "Garage du Centre" le 20 décembre 1992, que les travaux autorisés par le permis de construire sont entièrement achevés ; que, dès lors, la requête de MM. et Mmes X..., Z..., Y..., A..., SUD et TRACANELLI tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 1991 est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 décembre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes X..., Z..., Y..., A..., SUD et TRACANELLI, à la commune de Cannes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.