La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1993 | FRANCE | N°138841

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 138841


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1992, le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice transmet la demande présentée devant lui par la SARL "MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION" ;
Vu la demande, enregistrée le 28 août 1987 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par la SARL "MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juillet 1987 du ministre des affa

ires sociales et de l'emploi lui interdisant toute publicité pour la...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1992, le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice transmet la demande présentée devant lui par la SARL "MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION" ;
Vu la demande, enregistrée le 28 août 1987 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par la SARL "MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui interdisant toute publicité pour la méthode d'amincissement qu'elle commercialise faisant état des propriétés bénéfiques pour la santé énumérées par l'arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.552 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L.551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées ... - L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations" ;
Considérant que la société requérante a fait paraître une publicité vantant l'efficacité d'une méthode d'amaigrissement qui, appliquée durant un mois, était censée entraîner des pertes de poids de dix kilogrammes par semaine ; que cette méthode était ainsi présentée comme favorisant la modification de l'état physique de ses utilisateurs ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la publicité en cause n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.552 du code de la santé publique et que l'arrêté attaqué serait, de ce fait, entaché d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces d dossier que, conformément aux prescriptions de l'article R.5055-3 du code de la santé publique, la société requérante a bénéficié d'un délai de plus de trois semaines pour produire un mémoire écrit et que, ayant demandé à être entendue par la commission instituée par l'article R.5055, elle a reçu une convocation plus de quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ladite commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la société requérante n'établissait pas que la méthode litigieuse possédait les propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de la SARL "MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "MAISONFRANCAISE DE DISTRIBUTION" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138841
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-01-03 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS


Références :

Code de la santé publique L552, R5055-3, R5055


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 138841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138841.19930705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award