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05/07/1993 | FRANCE | N°140314

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 140314


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mardoché X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif au titre de l'article L.13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mardoché X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif au titre de l'article L.13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant que M. X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de 23 ans pour achever ses études de médecin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait ses parents présentent le caractère d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 décembre 1991, refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140314
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 140314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140314.19930705
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