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05/07/1993 | FRANCE | N°55500

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 55500


Vu, 1°) sous le n° 55 500, la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris refusant d'exercer un recours contre la décision n° 83 935/2 du 20 septembre 1982 du bureau d'aide judiciaire établi auprès d

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Vu, 1°) sous le n° 55 500, la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris refusant d'exercer un recours contre la décision n° 83 935/2 du 20 septembre 1982 du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction et de lui communiquer copie du dossier constitué par ledit bureau, et, d'autre part, l'a condamné à verser une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
- annule pour excès de pouvoir la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 55 501, la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris refusant d'exercer un recours contre la décision n° 81 325/2 du 20 septembre 1982 du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction et de lui communiquer copie du dossier constitué par ledit bureau, et, d'autre part, l'a condamné à verser une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
- annule pour excès de pouvoir la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué sous le n° 55 500 :
Considérant que, par le jugement attaqué sous le n° 55 500, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, il n'avait pas à se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le requérant et tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté par legarde des sceaux ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du procureur de la République d'exercer un recours contre deux décisions du bureau d'aide judiciaire :
Considérant que le refus du ministère public d'exercer les recours prévus à l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 contre les décisions des bureaux d'aide judiciaire établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire concerne le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, ce refus n'est pas de nature à être déféré à la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions par lesquelles le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a implicitement refusé de déférer deux décisions du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction au bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la même autorité refusant de délivrer à M. X... la copie de dossiers constitués à la suite de ses demandes d'aide judiciaire :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que, dès lors, les jugements attaqués doivent être annulés en tant que le tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a implicitement refusé de lui délivrer des copies de dossiers constitués à la suite de ses demandes d'aide judiciaire ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les documents dont la communication est demandée par M. X... constituent des pièces de procédures judiciaires et n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la communication de ces pièces auraient été prises en méconnaissance des dispositions de cette loi ; que, s'agissant de documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, le moyen tiré de ce que la commission d'accès aux documents administratifs n'aurait pas émis dans le délai d'un mois de sa saisine l'avis prévu par l'article 5 de cette loi est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui : ... - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que M. X... ne tirait d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'obtenir les copies qu'il sollicitait ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Sur les amendes pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date des jugements attaqués : "Dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris présentaient un caractère abusif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils l'ont condamné à verser une amende de 1 000 F ;
Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du garde des sceaux tendant à ce que M. X... soit condamné à verser une telle amende en raison du caractère abusif des requêtes qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les jugements en date du 5 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... dirigées contre le refus du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de lui délivrer la copie de dossiers constitués à la suite de ses demandes d'aide judiciaire.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er et le surplus des conclusions des requêtes de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par legarde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 55500
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs R77-1
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 18
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 7, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 55500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:55500.19930705
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