Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Yves X..., agissant en sa qualité de gérant-liquidateur de la société DELTA-CFI, demeurant Hameau de Campsylvestre Puivert à Chalabre (11230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le préfet du département des Pyrénées-Orientales a retiré sa décision du 9 octobre 1984 attribuant à la société DELTA-CFI une subvention de 280 000 F pour la création de sept emplois d'initiative locale ;
2°) d'annuler la décision précitée en date du 9 avril 1985;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-898 du 2 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 9 octobre 1984 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué à la société DELTA-CFI, en application du décret susvisé du 2 octobre 1981, une subvention de 280 000 F pour la création de sept emplois d'initiative locale ne présentait pas un caractère purement pécuniaire et, par suite, était créatrice de droits ; que, même s'il ressort du dossier que cette décision a été obtenue par fraude, elle ne perd pas pour autant son caractère créateur de droits pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, la décision en date du 9 avril 1985 procédant à son retrait devait être motivée, en vertu de l'article 1er de ladite loi et devait en conséquence être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 avril 1985 est intervenue sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985, et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1986 et la décision susvisée du préfetdu département des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.