Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987, présentés pour le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, CHEF DE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA REGION DE MARSEILLE ; le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, CHEF DE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA REGION DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 18 octobre 1984 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse infligeant à M. Jean-Claude X..., masseur-kinésithérapeute, la sanction de l'interdiction du droit de donner les soins aux assurés sociaux pendant 15 jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, CHEF DE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA REGION DE MARSEILLE échelon local de Nice, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Claude X... et du syndicat national des masseurs-Kinésithérapeutes rééducateurs (S.N.M.K.R.) et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes :
Considérant que le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les faits antérieurs au 22 mai 1988 et ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions professionnelles ; que, par l'effet de ces prescriptions, les faits qui ont motivé les poursuites dirigées contre M. X... et qui n'ont pas présenté le caractère d'un manquement à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur se sont trouvés amnistiés ; qu'ainsi ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, CHEF DE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA REGION DE MARSEILLE sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, CHEF DE SERVICE DU CNTROLE MEDICAL DE LA REGION DE MARSEILLE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, CHEF DE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA REGION DE MARSEILLE, à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, au syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.