La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1993 | FRANCE | N°90845

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 90845


Vu l'ordonnance en date du 24 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 1987, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice des d

ispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1985 ;
...

Vu l'ordonnance en date du 24 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 1987, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ..." ;
Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de la défense refuse de faire bénéficier un officier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ne constituent pas des actes qui refusent une autorisation au sens des dispositions précitées ; qu'elles n'entrent dans aucune autre des catégories de décisions qui en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90845
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 90845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90845.19930705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award